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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02152 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DW6C
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [G] [Z],
demeurant 13 boulevard Joliot Curie – APPART 13 – 11610 PENNAUTIER
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 12 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [Z] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation avec un taux calculé en fonction du crédit utilisé et un plafond de 1.000 euros.
Par contrat signé le 07 juin 2021, le plafond total du crédit renouvelable a été augmenté à un plafond de 3.000 euros aux mêmes conditions.
Par contrat signé le 22 juin 2022, le plafond total du crédit renouvelable a été augmenté à un plafond de 6.000 euros avec un TAEG de 9,84%.
Après une mise en demeure distribuée le 27 août 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, aux fins de :
— Condamner Madame [G] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 7.318,55 euros arrêtée au 22 mars 2025 avec intérêts au taux conventionnel fixe annuel de 9,42 % l’an sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision,
— Condamner Madame [G] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Pour les crédits renouvelables, état mensuel actualisé de l’exécution du contrat (L 312-71) et envoi des lettres annuelles sur le montant du capital dû (L312-32) et sur les conditions de reconduction du contrat (L312-65) et la vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité, et consultation périodique (tous les ans) du FICP (L 312-75).
La SA COFIDIS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué s’en remettre quant à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le juge et sur la demande de délais présentée par Madame [G] [Z].
Madame [G] [Z], comparaissant en personne, sollicite des délais de paiement. Elle indique qu’elle perçoit environ 1.200 euros par mois de la MDPH. Elle a deux enfants à charge et supporte mensuellement 265 euros de loyer, 160 euros d’eau tous les deux mois et 170 euros d’EDF à la même fréquence. Elle précise qu’elle peut verser 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 12 novembre 2020 et des avenants régularisés le 07 juin 2021 et le 20 juin 2022 le premier incident de paiement non régularisé est daté du 02 février 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 17 décembre 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 27 août 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.
Sur la demande en remboursement du crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
De plus l’article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont le non respect des dispositions de l’article L 312-28.
Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, les contrats de renouvellement et leurs annexes, les consultations du FICP, les fiches précontractuelles européennes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les éléments d’information concernant l’assurance et la synthèse des garanties, les lettres de mise en demeure du 27 août 2024 et 21 septembre 2024 adressées à Madame [G] [Z] et le détail de la créance arrêté au 22 mars 2025.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article L312-16 de ce même Code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, à la date de souscription du crédit le 12 novembre 2020 seule la fiche de dialogue est produite sans justificatifs des ressources et charges de l’emprunteur, s’agissant de l’avenant du 07 juin 2021, la fiche de dialogue est produite mais avec uniquement les justificatifs des ressources de l’emprunteur et non ses charges, pour l’avenant du 20 juin 2022 aucun élément financier n’est produit. La situation financière de l’emprunteur n’est donc pas vérifiable.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 14 janvier 2021 et lors de la signature des avenants. Il ressort donc des justificatifs de consultation du FICP que le fichier n’a pas été consulté lors de la souscription du crédit initial en novembre 2020. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, et pour cette seule raison le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
En outre, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La SA COFIDIS doit justifier de l’envoi à Madame [G] [Z] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
La SA COFIDIS ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement après l’avenant du 20 juin 2022, aucun courrier n’étant versé aux débats pour son renouvellement en 2023 trois mois avant son échéance, le seul courrier versé étant en date du 27 février 2024.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant total de 8.989,31 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 5.166,74 euros, la créance est donc de 3.822,57 euros (8.989,31euros – 5.166,74 euros).
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 3.822,57 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par la SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [G] [Z], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [G] [Z] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à SA COFIDIS la somme de 3.822,57 € (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES), sans intérêts même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
ACCORDE à Madame [G] [Z] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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