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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/54414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TL
N° : 1
Assignation du :
30 Mai, 10 et 11 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
Madame [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [L] [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [J] [K] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Au mois de juin 2018, un dégât des eaux est survenu dans la chambre de la fille de M. [J] [K], lequel provenait de l’appartement mitoyen occupé par les consorts [V] dans l’immeuble sis [Adresse 5].
Par une ordonnance en date du 19 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2023, et a conclu que l’origine des désordres observés chez M. [J] [K] ressort d’un défaut d’entretien et les non-conformités aux règles de l’art des installations sanitaires de la salle de bains dans l’appartement des consorts [V].
Pour faire cesser et remédier aux désordres, le rapport d’expertise judiciaire préconise des travaux chez les consorts [V] et chez M. [K].
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 30 mai et 10 et 11 juin 2025, M. [J] [K] a fait citer M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Vu les articles 145, 700, 834 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [V] à réaliser les travaux sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER conjointement les consorts [V] à verser à Monsieur [K] une provision d’un montant de 4.200 euros à valoir sur le montant des travaux à effectuer.
CONDAMNER solidairement les consorts [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens lesquels comprendrons les frais d’expertise ».
A l’audience du 20 octobre 2025, M. [J] [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
L’article 45, alinéa 3 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 8] dispose que les murs et les sols des cabinets d’aisance et des salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité.
En l’espèce, M. [J] [K] expose que des infiltrations d’eau affectant son appartement depuis 2018 ont pour origine les installations sanitaires de la salle de bains de l’appartement mitoyen appartenant aux consorts [V].
Il sollicite la condamnation de M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] sous astreinte à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
M. [K] verse aux débats au soutien de sa demande le rapport d’expertise judiciaire du 17 octobre 2023 qui conclut que « l’origine des désordres observés chez M. [K] est le défaut d’entretien et les non-conformités aux règles de l’Art des installations sanitaires de la salle de bains dans l‘appartement [V] » (page 14 du rapport d’expertise).
Il en résulte que la cause des infiltrations est d’origine privative et imputable aux défendeurs.
Selon l’expert judiciaire, les travaux nécessaires devant être effectués dans l’appartement des consorts [V] consistent « en la mise en conformité de la salle de bains au règlement sanitaire de [Localité 8] et les normes de salubrité » et sont estimés à un montant de 20.441,30 euros TTC selon les devis communiqués.
Selon l’expert judiciaire, les travaux nécessaires devant être effectués dans l’appartement de M. [K] consistent « en la réfection du doublage en plaque de plâtre, de l’enduit dégradé et de la peinture des murs concernés par le sinistre » pour un montant selon un devis annexé de 4.227,30 euros TTC.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé, les installations sanitaires de la salle de bains des défendeurs n’étant pas conformes aux règles de l’art et aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 8].
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] à procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité de la salle de bains de leur appartement au règlement sanitaire de [Localité 8] et aux normes de salubrité préconisés par l’expert judiciaire et estimés à un montant de 20.441,30 euros TTC selon devis annexé au rapport d’expertise judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de provision
M. [J] [K] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer conjointement une provision d’un montant de 4.200 euros à valoir sur le montant des travaux à effectuer dans son appartement.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert judiciaire valide la prise en charge par les consorts [V] de la réfection chez M. [K] du doublage en plaque de plâtre, de l’enduit dégradé et de la peinture des murs concernés par le sinistre pour un montant selon un devis annexé d’un montant de 4.227,30 euros TTC.
Par conséquent, M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] seront donc condamnés conjointement à payer à M. [J] [K] la somme provisionnelle de 4.200 euros au titre des frais de remise en état de son appartement.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I], succombant, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire, à hauteur de 7.532,16 euros.
Il convient en outre d’allouer à M. [J] [K] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] à procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité de la salle de bains de leur appartement au règlement sanitaire de [Localité 8] et aux normes de salubrité, préconisés par l’expert judiciaire et estimés à un montant de 20.441,30 euros TTC selon devis annexé au rapport d’expertise judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons in solidum M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] à payer à M. [J] [K] la somme provisionnelle de 4.200 euros au titre des frais de remise en état de son appartement ;
Condamnons in solidum M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] à payer à M. [J] [K] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [I] [V], Mme [V] et M. [L] [V] [I] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire, à hauteur de 7.532,16 euros ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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