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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRPU
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [C], [A] [P]
né le 17 Juin 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [N], [J], [F] [B] épouse [P]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BOUSQUET
DEFENDERESSE
Madame [I] [H] [M] divorcée [G]
née le 11 Février 1958 à [Localité 14], demeurant Chez Me [E], Notaire, [Adresse 4]
représentée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [V] [D] de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Me Cédric FERRIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 2 avril 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] ont acquis de Madame [I] [M] une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 9] [Localité 13][Adresse 1]. Il était indiqué dans l’acte en sa page 18 que la piscine du bien est en bon état de fonctionnement et à jour de son entretien.
Cependant, au moment de la remise en eau de la piscine, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] vont indiquer déplorer une fuite, le remplissage étant difficile. La société PMC, société assurant l’entretien de la piscine et mandatée pour la remise en eau procédera, avec la société [O] FUITE, à la pose d’un bouchon au niveau de la bonde afin de permettre la mise en eaux.
Se plaignant de l’absence de règlement amiable du différent et par acte en date du 16 janvier 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] ont fait assigner Madame [I] [M] devant la juridiction des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que Madame [M] soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2025, Madame [I] [M] s’oppose à la tenue d’une expertise en indiquant que la pose du bouchon par les sociétés requises par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] aurait réglé les désordres, de sorte que les requérants ne disposeraient plus de motif légitime. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que les requérants soient condamnés aux dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
our l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres affectant la piscine du bien qu’ils ont acquis de Madame [M].
Ils exposent que la bonde d’évacuation de cette piscine ne serait plus fonctionnelle et ferait l’objet d’une fuite, qui a depuis été colmaté par les sociétés qu’ils ont mandatées.
Ils produisent à l’appui de leur demande les factures d’interventions de la société PMC en charge de l’entretien de la piscine ainsi que de la société [O] FUITE, intervenue afin de déterminer la position de la fuite et qui a procédé au colmatage temporaire de la bonde de la piscine.
Ils produisent également la correspondance tenue avec la société PMC aux termes de laquelle il est fait état de plusieurs désordres affectant la piscine, et d’indication laissant à croire que Madame [M] ne pouvait ignorer la situation.
En réponse, Madame [I] [M] fait valoir que du fait de la réparation opérée par la société [O] FUITE, les désordres dénoncés ne subsisteraient plus de sorte que les requérants ne justifieraient plus d’un quelconque motif légitime.
Cependant le moyen sera écarté dans la mesure où la réparation opérée par la société [O] FUITE n’a jamais eu pour but de remédier aux désordres constatés de manière pérenne mais simplement apporter une solution temporaire. A cet égard, les demandeurs produisent un rapport suite à visite établi par la société PMC RENOVATION le 10 août 2025, qui note :« la bonde de fond de la piscine a une fuite très importante, nous avons été contraints de mettre un bouchon au niveau de la tuyauterie de la bonde afin de pouvoir la remplir. Conclusion : la tuyauterie de la bonde de fond est hors service. L’absence de bonde de fond n’est pas viable, de ce fait la vidange et la filtration de la piscine par le fond sont donc impossibles ».
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que les troubles ont cessé et ce faisant, que les requérants ne disposent plus d’un quelconque motif légitime.
A l’inverse, il est démontré par ceux-ci que la piscine est affectée de plusieurs désordres dont ils ne pouvaient se convaincre lors de la vente et qui seraient, selon les dires de la société PMC, connus de Madame [M]. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] justifient d’un motif légitime à voir une expertise se tenir au contradictoire de Madame [M].
Il sera donc fait droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés comme il d’usage.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B], rien ne justifiant à ce stade de la procédure, de les mettre à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [X] (1979)
Diplôme INGENIEUR [Localité 11] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES
INSTRUMENTALES EN 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 5] à [Localité 10], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment le courriel de la société PMC annexé en pièce 5,Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] et s’ils étaient connus du vendeur, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DEMANDEURS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [B] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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