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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNMC
DEMANDERESSE :
S.A.S. SEGULA ENGINEERING
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 465 636, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Olivia GUILHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. METIS EXPERTISE COMPTABLE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 521 435 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Laure MASSIERA, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 Janvier 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société SEGULA ENGINEERING a fait assigner la société METIS EXPERTISE COMPTABLE devant le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, la société SEGULA ENGINEERING (ci-après la société SE) demande de :
— Constater que le montant des honoraires prévisionnels sollicités par le cabinet METIS EXPERTISE est manifestement excessif pour réaliser la mission d’expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA ENGINEERING dans le cadre de la procédure d’alerte économique ;
— Juger que l’expertise que le cabinet METIS EXPERTISE entend mener excède le cadre fixé par l’article L. 2312-63 du Code du travail relatif au droit d’alerte économique du CSE, s’agissant notamment de l’analyse de la gouvernance et de l’actionnariat du groupe SEGULA et de l’analyse de la politique sociale de l’entreprise (évolution et structure des effectifs, politique de rémunération et formation professionnelle) et réduire, en conséquence, la mission à l’axe 2 défini dans la lettre de mission ;
— Fixer le taux journalier d’intervention de l’expert à hauteur de 1.100 euros H.T ;
— Fixer à 10 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet METIS EXPERTISE réalise la mission d’expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA ENGINEERING le 13 novembre 2025 ;
— Réduire le coût prévisionnel de l’expertise à due proportion ;
— Condamner la société METIS EXPERTISE à verser à la société SEGULA ENGINEERING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SE, qui ne conteste pas le bienfondé du recours à une expertise comptable par le CSE dans le cadre du droit d’alerte dont il dispose en application de l’article L2312-64 du code du travail, estime toutefois excessifs et injustifiés les honoraires sollicités à ce titre aux motifs que :
— Le programme d’intervention défini par la société METIS EXPERTISE dépasse le cadre de la mission assignée par le CSE dès lors qu’elle prévoit d’analyser l’évolution de la gouvernance et de l’actionnariat du groupe, les causes et conséquences de la procédure de sauvegarde accélérée des holdings et la politique sociale de l’entreprise, alors que le champ de son intervention a été circonscrit à l’impact de la situation économique de l’entreprise sur l’emploi, conformément aux dispositions prévues par les articles L2312-63 et L2312-66 du code du code du travail ;
— Le taux journalier facturé à hauteur de 1350 euros HT est prohibitif dès lors que :
o la facturation doit se faire à l’heure, avec un coût modulé en fonction du niveau de qualification et d’expérience des intervenants,
o en tout état de cause, le taux journalier pratiqué en matière d’expertise comptable s’élève habituellement entre 900 et 1200 euros HT, justifiant en l’espèce de le ramener à hauteur de 1100 euros HT ;
— la durée de 28 jours prévue pour réaliser cette expertise doit être ramenée à 10 jours en ce que:
o la mission ne présente pas de complexité particulière,
o le cabinet METIS EXPERTISE connaît déjà l’entreprise, comme le groupe, pour avoir déjà réalisé plusieurs expertises.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, la société METIS EXPERTISE COMPTABLE demande de :
— Juger conforme la lettre de mission établie et envoyée par le cabinet METIS EXPERTISE le 2 décembre 2025 à la société SEGULA ENGINEERING, tant dans l’ensemble des phases qu’elle prévoit que dans son tarif,
— Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Société SEGULA ENGINEERING à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LAURE MASSIERA.
A l’appui, la société METIS EXPERTISE COMPTABLE fait valoir que :
— le droit d’alerte exercé par le CSE s’inscrit en parallèle d’une procédure de sauvegarde accélérée des holdings du groupe,
— pour apprécier si les décisions des holdings ou la politique financière du groupe mettent en péril l’entreprise opérationnelle et, partant, l’emploi, les salaires et la politique sociale, il est nécessaire de reconstituer la chaîne de contrôle et d’analyser la gouvernance effective,
— l’analyse de la politique sociale de l’entreprise permet de mesurer les conséquences sociales des fragilités économiques ou des choix de groupe à l’origine du déclenchement du droit d’alerte.
Concernant le coût de l’expertise, elle indique que :
— le coût journalier moyen pratiqué en la matière s’élève entre 1500 et 1800 euros HT de sorte que son tarif à hauteur de 1350 euros HT ne peut être considéré excessif,
— aucune disposition n’impose une facturation à l’heure plutôt qu’à la journée, ce choix relevant de la convention librement conclue entre l’expert et le CSE,
— le tarif pratiqué tient compte de la qualification des intervenants.
Elle ajoute que :
— la durée de l’expertise est justifiée par l’objet de l’expertise, qui impose une analyse globale de la situation économique de l’entreprise,
— sa dernière intervention au sein de la société remonte à 2023, si bien qu’elle ne peut tirer bénéfice d’une connaissance actuelle de sa situation.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 23 janvier 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la contestation des honoraires au titre de l’expertise
Suivant l’article L. 2315-81-1 du code du travail, à compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article L. 2315-86 du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
(…)
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
(…)
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En l’espèce, il est constant que :
— suite au déclenchement de la phase 1 du droit d’alerte, le CSE de la société SE a reçu, lors de la séance plénière du 14 novembre 2025, les réponses aux questions posées dont il a estimé qu’elle ne permettait pas une vision précise et complète de la réalité financière du groupe ni de sa capacité, comme celle de l’entreprise, à faire perdurer son modèle économique et honorer ses dettes, générant ainsi des inquiétudes quant aux conséquences de ces difficultés sur l’emploi des salariés,
— le CSE ayant décidé du passage à la phase 2 du droit d’alerte tel que prévu par l’article L.2312-63 du code du travail, il a désigné la société METIS EXPERTISE, cabinet d’expertise-comptable, pour l’assister,
— la société METIS a dressé la liste des points d’investigations nécessités par la situation, qui portent sur une analyse de la gouvernance de l’actionnariat, une étude de la profitabilité et des risques associés pour la société SE, et les conséquences sociales induites.
Si la société SE soutient que le périmètre de la mission assignée au cabinet METIS EXPERTISE dépasse le cadre de la mission assignée par le CSE, il doit être relevé au contraire que, dans le cadre de la phase 1 du droit d’alerte, le Comité a porté ses interrogations :
— sur la situation économique et l’absence de comptes validés et notamment :
o les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n’a pas certifié les comptes 2024, et ses conséquences sur le maintien de l’activité de la société,
o l’état de la trésorerie et des créances,
o les conséquences financières du litige avec l’URSSAF, le montant des dettes sociales et fiscales,
o les prévisions financières et le plan de redressement,
o l’endettement du groupe,
— sur la gestion de l’emploi et l’intercontrat,
— sur la gouvernance et le pilotage économique et notamment :
o des orientations stratégiques nouvelles communiquées par la direction du groupe,
o les raisons de la modification de la gouvernance,
o les raisons de la modification de l’actionnariat du groupe,
— la question finale de synthèse étant posée dans les termes suivants : " Au regard du report de la certification des comptes 2024, des chiffres 2025 en déclin, de la réduction des activités R&D, du modèle de régie fragilisé, de la baisse des formations techniques et du risque croissant d’intercontrats, comment la direction peut-elle garantir la pérennité économique de SEGULA ENGINEERING et la préservation des emplois à horizon 2026/27 ? ".
Dès lors, la société METIS EXPERTISE est fondée à avoir intégré dans le champ de sa mission :
— l’analyse de la gouvernance et de l’actionnariat du groupe SEGULA dès lors que la situation ne peut être appréciée indépendamment de celle du groupe auquel elle appartient, en particulier face à une modification de la gouvernance et de l’actionnariat, lesquelles peuvent induire des changements stratégiques pouvant insuffisamment préserver les intérêts de l’entreprise,
— l’analyse de la politique sociale de l’entreprise quant à l’évolution et la structure des effectifs, la politique de rémunération et la formation professionnelle, indissociables de la situation économique de l’entreprise en cause dès lors que les fragilités économiques de l’entreprise comme du groupe ont nécessairement des conséquences sur la politique sociale concernant notamment les plans de restructuration, le gel des salaires, les mobilités forcées.
S’agissant de la rémunération de la société METIS EXPERTISE, il doit être rappelé qu’aucune disposition n’impose à l’expert-comptable de recourir à une tarification horaire, en lieu et place d’un taux journalier.
Par ailleurs, au vu des pièces communiquées, le Cabinet METIS EXPERTISE établit que le coût journalier habituellement pratiqué en la matière s’élève autour de 1600 euros HT si bien que le taux proposé à hauteur de 1350 euros HT n’apparaît aucunement excessif.
S’agissant enfin du nombre de jours nécessités par la réalisation de sa mission, il n’apparaît pas pertinent de retenir la bonne connaissance de l’entreprise et du groupe par le cabinet METIS pour en diminuer le quantum, le demandeur n’établissant pas qu’il disposerait d’une connaissance actuelle de la situation de la société ou du groupe, et le nombre de jours prévus apparaissant cohérent avec le champ de la mission.
Il sera donc retenu que la réalisation de sa mission par le cabinet METIS EXPERTISE nécessite 28 jours.
Par conséquent, la contestation de la société SE portant sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise sera rejetée.
2 / Sur les autres demandes
La société SE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société METIS EXPERTISE COMPTABLE les frais exposés pour faire valoir ses droits, qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société SE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué par le président du tribunal, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation formée par la société SEGULA ENGINEERING portant sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise confiée à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE par le Comité social et économique de la société SEGULA ENGINEERING dans le cadre de son droit d’alerte économique ;
Condamne la société SEGULA ENGINEERING aux dépens ;
Condamne la société SEGULA ENGINEERING à payer à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SEGULA ENGINEERING au titre des frais irrépétibles.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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