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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GG SECURITE PRIVEE c/ S.A.S. PRETORIAN EVENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02663
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HCH
N° MINUTE :
Assignations du :
8 février 2024
29 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1184
S.A.S. GG SECURITE PRIVEE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1184
DÉFENDEURS
S.A.S. PRETORIAN EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0104
Monsieur [E] [S] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0104
Décision du 16 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] et la SAS GG Sécurité privée exposent avoir conclu, le 10 décembre 2022, avec la SAS Pretorian Events et son gérant de fait, M. [E] [S] [S], un contrat de sous-location pour un espace dédié à l’organisation de réunions et d’exposition, situé [Adresse 5].
Indiquant avoir découvert que les modalités de la sous-location ainsi convenue n’avaient pas été autorisées par la SCI du [Adresse 4] – propriétaire de la salle, M. [B] a mis en demeure, par courrier recommandé daté du 12 décembre 2023, la société Pretorian Events et M. [S] [S] d’avoir à lui rembourser la somme de 17.016,24 euros correspondant aux loyers versés.
Cette demande étant restée vaine, par actes de commissaire de justice des 8 et 29 février 2024, M. [B] et la société GG Sécurité privée ont fait citer la société Pretorian Events et M. [S] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été radiée le 18 février 2025, puis rétablie au vu des conclusions à cette seule fin notifiées par M. [B] et par la société GG Sécurité privée le 21 février 2025.
Aux termes de leurs actes introductifs d’instance, M. [B] et la société GG Sécurité privée demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1217 du Code Civil
Dire Monsieur [Y] [B] et la société GG SECURITE PRIVEE recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Prononcer la condamnation solidaire de la société PRETORIAN EVENTS, et de son gérant de fait Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 8331,37 € au profit de Monsieur [L], [R] [Y] [B] avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la réception de la mise en demeure du 15 décembre 2023 du conseil des requérants.
Prononcer la condamnation solidaire de la société PRETORIAN EVENTS, et de son gérant de fait Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 8.885,31 € (HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au profit de la société GG SECURITE PRIVEEE avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la réception de la mise en demeure du 15 décembre 2023 du conseil des requérants.
Prononcer la condamnation solidaire de la société PRETORIAN EVENTS, et de Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de CINQ MILLE EUROS au profit de chacun des demandeurs en réparation du préjudice distinct du défaut de paiement ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et leur condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Ils soutiennent en substance avoir été induits en erreur par les déclarations des défendeurs quant aux conditions et horaires d’utilisation de la salle, lesquelles étaient déterminantes de leur engagement. Ils précisent ainsi que la salle devait pouvoir être ouverte la nuit, notamment pour organiser des soirées de veillée funéraire pour les membres du personnel de la société GG Sécurité privée et de sa communauté, et qu’ils ont appris de la SCI propriétaire, dès la préparation de la salle, que ces conditions ne pourraient pas être respectées, les lieux ayant été loués à la société Pretorian Events pour l’usage exclusif d’une salle de musculation.
Ils reprochent en conséquence aux défendeurs des manoeuvres frauduleuses et partant, leur condamnation solidaire à leur rembourser les sommes payées vainement, et soulignent que les défendeurs s’étaient d’ailleurs engagés à les rembourser entièrement.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025.
La société Pretorian Events et M. [S] [S], représentés à l’instance par un conseil commun suivant constitution reçue le 9 septembre 2024, n’ont adressé aucune conclusion à la juridiction durant le temps de l’instruction de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que, sauf dispositions légales spéciales, la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requise la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu des articles 1353 de ce code et 9 du code de procédure civile, il appartient alors à celui qui conclut à une absence ou à un défaut d’exécution par son contractant de ses obligations, de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de leur convention et, d’autre part, du manquement ainsi reproché à l’objet de leur accord.
Au cas présent, M. [B] et la société GG Sécurité privée soulignent d’eux-mêmes que le contrat de mise à disposition de la salle en cause, avec pour parties renseignées la société Pretorian Events, d’une part, et M. [B], d’autre part, n’est pas signé, circonstance n’étant toutefois pas de nature à écarter un accord des volontés des parties sur son contenu en vertu du principe du consensualisme. Les demandeurs justifient en outre d’un courriel adressé par la société Pretorian Events le 10 décembre 2022, soit le même jour que la date figurant au projet de contrat, aux termes duquel il est demandé à M. [B] de renvoyer le contrat signé par ses soins.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples contestations des défendeurs, il sera retenu l’existence d’une relation contractuelle entre M. [B] et la société Pretorian Events en vue de la location d’une salle située [Adresse 3] à [Localité 10].
Pour autant, le contrat ainsi produit prévoit sans ambiguïté, en sa clause 2, que « les horaires de la mise à disposition [sont] : de 8 heures – à 22 heures » et les demandeurs ne justifient alors par aucune pièce un quelconque engagement pris par la société Pretorian Events ou par M. [S] [S] aux fins de modifier les horaires ainsi convenus, notamment pour permettre l’usage de la salle après 22 heures.
De plus, M. [B] et la société GG Sécurité privée n’apportent non plus aucune preuve d’une quelconque opposition de la SCI du [Adresse 2] à la sous-location de la salle, en ce compris la nuit.
Le tribunal ne peut également à cet égard que constater l’incohérence des explications données par les demandeurs, qui relatent dans leur mise en demeure du 14 décembre 2023 que la SCI propriétaire s’est manifestée dès le premier événement organisé en soirée pour en empêcher la poursuite, mais reconnaissent dans leur assignation avoir poursuivi le versement des loyers.
Il est également constaté que les chèques produits, à titre de preuve de paiement de ces loyers, sont libellés exclusivement à l’ordre de la SCI du [Adresse 3], et non à celui de la société Pretorian Events, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun paiement au bénéfice de cette société ou de M. [S] [S].
Du tout, M. [B] et la société GG Sécurité privée ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe, ni d’un quelconque manquement des défendeurs aux obligations pouvant être déduites des seuls éléments mis aux débats, notamment en raison de l’impossibilité de la salle louée conformément à leur accord, ni du paiement des sommes aux défendeurs dont ils demandent le remboursement.
En conséquence, leurs demandes seront intégralement rejetées.
M. [B] et la société GG Sécurité privée, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
De ce fait, leur demande au titre de leurs frais irrépétibles sera également rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [B] de sa demande au paiement de la somme de 8.331,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Déboute la SAS GG Sécurité Privée au paiement de la somme de 8.885,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Déboute M. [L] [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 5.000 euros,
Déboute la SAS GG Sécurité privée de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 5.000 euros,
Condamne in solidum M. [L] [B] et la SAS GG Sécurité privée aux dépens,
Déboute M. [L] [B] et la SAS GG Sécurité privée de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande de M. [L] [B] et de la SAS GG Sécurité privée,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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