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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02091 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MP6L
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
née le 26 mars 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PEROTTINO IMMOBILIER
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 403 247 240
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Charlotte DA CRUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 442 441 895
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, substitué à l’audience par Me Dhabougui SERO MORA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [H] [I] IMMOBILIER
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 504 379 637
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, substitué à l’audience par Me Tracy ADU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me Michel BOULAN, Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 mai 2022, Monsieur [V] a acquis de Madame [U] un appartement de type 3 au niveau supérieur d’un immeuble composé de trois lots sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8].
Se plaignant de ce que le bien vendu présenterait des vices cachés, en l’occurrence des infiltrations en toiture, Monsieur [V] a saisi, par acte du 16 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE d’une demande d’expertise, au contradictoire de Madame [U], ainsi que de Monsieur [S], copropriétaire au sein de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Un pré rapport a ainsi été déposé le 25 novembre 2024 par Madame [T] [W].
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, Madame [R] [U] a fait assigner la société PEROTTINO IMMOBILIER, la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 et la société [H] [I] IMMOBILIER aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la société PROVENCE CONSTRUCTION RENOVATION 3000 formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que Madame [U] soit condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la société PEROTTINO IMMOBILIER s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’aucun élément, tant dans l’expertise judiciaire mais également dans l’expertise amiable diligentée avant la procédure, ne permet de déterminer que sa responsabilité peut être recherchée.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
La société [H] [I] IMMOBILIER formule oralement les protestations et réserves d’usage concernant sa mise en cause.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [U] [R] la mise en cause de la société PEROTTINO IMMOBILIER, de la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 et de la société [H] [I] IMMOBILIER.
Madame [U] fait valoir que la société PEROTTINO IMMOBILIER était la société gestionnaire du bien immobilier affecté d’infiltrations en toiture et vendu à Monsieur [V], demandeur à l’expertise. Elle explique ensuite que la toiture était régulièrement vérifiée par la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 durant la gestion et que c’est la société [H] [I] IMMOBILIER qui était l’agent en charge de la vente.
A l’appui de sa demande, elle produit le mandat général de gestion de la société PEROTTINO IMMOBILIER, les factures de la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 avec une attestation de son gérant relatif au bon état de la toiture et une attestation de Madame [H] [I] pour la société [H] [I] IMMOBILIER annexée à l’offre d’achat faite par Monsieur [V] relativement au bien litigieux.
Elle produit également le pré rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2024.
En réponse, la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 et la société [H] [I] IMMOBILIER formulent les protestations et réserves d’usages.
La société PEROTTINO IMMOBILIER s’oppose à sa mise en cause en indiquant que celle-ci est tardive, et qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
Cependant, si le rapport d’expertise amiable rendu avant la procédure d’expertise n’est pas communiqué par les parties, il ressort du pré rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2024 que l’expert relève que « le toît est vétuste. Les réparations ont été effectuées selon les différents devis ; en revanche la toiture n a fait l’objet d’aucun entretien préventif ou de maintenance importante ». En l’état de ces premières constatations et des obligations découlant du mandat général de gestion immobilière de la société PERTTINO IMMOBILIER, il n’apparaît pas manifeste à ce stade qu’une action in futurum en responsabilité à son encontre sera nécessairement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il est démontré par Madame [U] d’un motif légitime justifiant d’attraire la société PEROTTINO IMMOBILIER, la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION 3000 et la société [H] [I] IMMOBILIER à l’expertise, et de leur rendre les opérations communes et opposables.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [U] [R], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société PEROTTINO IMMOBILIER, à la société PROVENCE CONSTRUCTION RESTAURATION et à la société [H] [I] IMMOBILIER l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG 23/01770),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [U] [R] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [U] [R], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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