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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZERX
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
[J] [R]
C/
Société OPEN ENERGIE
Société COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Représentant : Me Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
lA SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, [Adresse 2], non comparant
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/506 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande de 27 juin 2022, M. [J] [R] a conclu, suite à un démarche à son domicile avec la société SAS Open Energies, un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 22 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société S.A Cofidis.
Par actes des 18 et 21 octobre 2024, M. [J] [R] a fait assigner la S.A Cofidis et la société SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualité de liquidateur de la société SAS Open Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [J] [R] représenté par son avocat qui se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de :
Débouter la société SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,Déclarer bien fondée l’intervention volontaire de Mme [C] [R],Déclarer recevables les actions engagées par M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [R],A titre liminaire, Ordonner sous astreinte, à la banque SA Cofidis de procéder à la communication de :La convention d’agrément signée entre elle et la société SAS Open Energies,Les bons de commandes délivrés par la société SAS Open Energies,L’état des sommes remboursées par le demandeur,Le contrat de crédit affecté au bon de commande, objet du présent litige,L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque SA Cofidis,A titre principal,Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2022 entre M. [J] [R] et la société Open Energies,Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 mai 2023 entre M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [R] et la banque SA Cofidis,Constater les fautes commises par la Banque SA Cofidis dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du prêt affecté et dans la délivrance des fonds,Condamner cette dernière à la perte de son droit à en obtenir le remboursement auprès de M. [J] [R] et son épouse, Mme [C] [R],En conséquence,Condamner la Banque SA Cofidis à payer à M. [J] [R] et à son épouse, Mme [C] [R], les sommes versées par ce dernier depuis la signature de l’offre de prêt, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,Juger que la Banque SA Cofidis sera privée de son droit à restitution de sa créance à l’encontre de M. [J] [R] et de Mme [C] [R],Constater que M. [J] [R] et Mme [C] [R] n’ont jamais été destinataire des fonds de son contrat de crédit et qu’il ne peut restituer le prétendu capital versé par la Banque Sa Cofidis,Ordonner à la Banque SA Cofidis que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [J] [R] et de Mme [C] [R], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,A titre subsidiaire, Condamner la Banque SA Cofidis à leur payer la somme de 27 640,47 euros sauf à parfaire en réparation de ses préjudices financiers,A titre infiniment subsidiaire,Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,RG : 25/506 PAGE 3
Dire et juger que les sommes versées par M. [J] [R] et Mme [C] [R] s’imputeront sur le capital,Dire et juger que le capital restant dû sera remboursé sur la durée fixée au contrat initial,En tout état de cause,Condamner la Banque SA Cofidis à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des préjudices moraux ressentis par M. [J] [R] et par Mme [C] [R],Condamner la Banque SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Banque SA Cofidis aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit.
La société SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer M. [J] [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes,En conséquence,Débouter M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions,Condamner M. [J] [R] à payer à la société SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur subit un préjudice,Condamner M. [J] [R] à payer à la société SA Cofidis une partie du capital emprunté d’un montant de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,Condamner M. [J] [R] à payer à la société SA Cofidis une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [J] [R] aux dépens.
La société SELARL Axyme, prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualité de liquidateur de la société Open Energies, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 15 décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
A titre liminaire, force est de constater que les pièces dont la communication est sollicitée par M. [J] [R] ont été partiellement communiquées.
Pour autant, force est de constater que la société SA Cofidis n’invoque pas l’existence d’une convention l’unissant à la société SAS Open Energies.
Au surplus, la preuve de cette convention n’est pas rapportée.
Dès lors, elle ne convient pas d’enjoindre sous astreinte de sa production.
RG : 25/506 PAGE 4
Par ailleurs, s’agissant des bons de commandes délivrés par la société SAS Open Energies, la société SA Cofidis a produit celui qui a été financé par le prêt qu’elle a consenti.
Aucune des pièces produites ne permet d’étayer l’existence d’un précédent bon de commande et rien ne permet au surplus d’établir que la société SA Cofidis en ait été destinataire.
Dès lors, la demande de communication sous astreinte de ce dernier sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaire au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de prêt conclu pour financer l’installation litigieuse, l’a également été par Mme [C] [R].
Dès lors, son intervention se rattache aux prétentions de son époux, M. [J] [R], avec un lien suffisant.
Dès lors, il conviendra donc de déclarer son intervention volontaire recevable et de débouter la demande d’irrecevabilité de la société SA Cofidis.
Sur la nullité du contrat principal de vente :
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
De même, en vertu des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
RG : 25/506 PAGE 5
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. (…).
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le bon de commande signé le 27 juin 2022, ne comporte pas le modèle de la pompe à chaleur, la marque et le modèle de la domotique, est imprécis s’agissant du prix puisque n’est mentionné qu’un prix global par produit et que ne sont pas distingués le coût du matériel et le coût de son installation, et est imprécis concernant le délai de livraison et d’installation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1ère Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
RG : 25/506 PAGE 6
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, l’absence d’usage du droit à rétractation et l’appel téléphonique du service acceptation de Cofidis, ne suffisent pas à caractériser que M. [J] [R] ait eu connaissance des irrégularités du bon de commande et ait entendu renoncer à cette nullité.
Par voie de conséquence, faute de confirmation de M. [J] [R], il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [J] [R] et son épouse, Mme [C] [R] et la société SA Cofidis.
4. Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
a. Sur le contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque implique notamment que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société venderesse, sous forme de mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
b. Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
La procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse place M. [J] [R] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat.
Cette impossibilité est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de l’organisme de crédit dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors, il y a lieu de priver la société SA. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
RG : 25/506 PAGE 7
c. Sur le montant des sommes dues
Le principe de restitutions réciproques impose à la société SA Cofidis de restituer à M. [J] [R] et à son épouse les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Il y a donc lieu de condamner la société SA Cofidis à payer à M. [J] [R] et à Mme [C] [R] la somme de 6 762,94 euros au titre des règlements effectués selon échéancier dudit prêt versé aux débats, arrêté à la date du 5 janvier 2026, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit.
d. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [C] [R] n’apportent pas la preuve des préjudices moraux invoqués de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur la demande de condamnation de remise en état :
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, M. [J] [R] et son épouse, Mme [C] [R] se contentent de solliciter la condamnation de la société SA Cofidis à sa charge de procéder à la désinstallation desdits panneaux.
Ainsi, ils n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande et n’étayent pas les éléments leur permettant d’effectuer cette demande.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de cette demande.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cofidis, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Cofidis, ayant succombé, sera condamnée à payer à M. [J] [R] et à Mme [C] [R] une somme globale de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
RG : 25/506 PAGE 8
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2022 entre M. [J] [R] et la société SAS Open Energies,
ORDONNE la restitution de l’installation à la société SAS Open Energies, sous forme de mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux,
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective, M. [J] [R] pourra en disposer librement,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2022 entre M. [J] [R] et son épouse, Mme [C] [R], et la société SA Cofidis,
DIT que la société SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
CONDAMNE la société SA Cofidis à payer à M. [J] [R] et à Mme [C] [R] la somme de 6 762,94 euros, correspondant aux sommes réglées à la date du 5 janvier 2026, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société SA Cofidis à payer à M. [J] [R] et à Mme [C] [R] une somme globale de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA Cofidis aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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