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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03561 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 septembre 2025 à 15 heures 20
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 août 2025 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [V] [T] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître JeanPaul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[V] [T] [Z]
né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [R] [X], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître JeanPaul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [T] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 décembre 2024 a condamné [V] [T] [Z] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025 notifiée le 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Septembre 2025 , reçue le 15 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions orales, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif que les autorités algériennes n’ ont pas répondu , qu’ il n’est pas justifé qu’elles répondront positivement dans un bref délai et que la menace pour l’ ordre public n’est pas constituée.
Attendu d’une part que l’ intéressé est déuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
qu’ il a cependant été reconnu comme étant ressortissant algérien par les services de coopération internationale ;
qu’ il s’est dit lui-même de nationalité algérienne à l’audience de ce jour ;
que les autorités algériennes sollicitées le 02-07-2025, ont été informées le 18-08-2025 de son placement au CRA ; qu‘elles ont été relancées le 11-09-2025; que le préfet est en attente de leur réponse ;
qu’il s’agit là de diligences utiles et suffisantes qui répondent aux exigences posées par le texte légal;
Attendu de plus que l’ intéressé qui a été condamné par le TC de [Localité 2] en comparution immédiate le 17-12-2024 à une interdiction du territoire français pendant 3 ans , outre à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale ainsi qu’ à la révocation de la peine de 14 mois d ‘emprisonnement avec sursis issue de sa condamnation par le TC de [Localité 2] le 19-01-2024, est constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
que le préfet a dès lors pu fonder valablement sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le critère de la délivrance des documents de voyage par l’état dont il relève et sur celui d’un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Septembre 2025 de LE PREFET DE L’AIN et de prolonger la rétention de [V] [T] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE L’AIN à l’égard de [V] [T] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [T] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [T] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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