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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [Y] [C]
c/
S.A.S.U. [W] SOLUTIONS AUTO
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2QQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
Me Aurore MULLOT-THIEBAUD – 62
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [C]
née le 02 Août 1977 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [W] SOLUTIONS AUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Mme [Y] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU [W] Solutions Auto au visa de l’article 834 du code de procédure civile et 1103 et 1341 du code civil aux fins de voir :
— condamner la SASU [W] Solutions Auto à lui verser la somme de 13 000 € à titre de provision ;
— condamner la SASU [W] Solutions Auto à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SASU [W] Solutions Auto aux dépens.
Mme [Y] [C] a exposé que :
elle a confié le 27 octobre 2022, puis en 2024 , son véhicule Audi 4 pour réparations au garage [W] Solutions Auto et les désordres ont persisté si bien qu’une une expertise amiable à l’initiative de son assureur s’est tenue le 20 décembre 2024 en présence de M. [W] représentant la SASU [W] Solutions Auto ; l’expert a mis en cause les réparations effectuées par la SASU [W] Solutions Auto ;
les parties ont trouvé un accord amiable et un protocole conventionnel a été régularisé le 17 janvier 2025 au terme duquel M. [W] s’engageait à racheter le véhicule pour la somme de 13 000 € TTC et Mme [C] s’engageait à le vendre au garage [W] Solutions Auto pour la même somme ; cette somme de 13 000 € devait être réglée à Mme [C] dans les 15 jours de la signature du protocole ;
les papiers de la cession ont été régularisés le 21 janvier 2025 ; or, la SASU [W] Solutions Auto ne s’est pas acquittée du prix de la cession en dépit d’une mise en demeure du 3 mars 2025 ;
la SASU [W] Solutions Auto a sollicité le 13 mars 2025 de Mme [C] un règlement en trois échéances, en mars, avril et mai 2025, ce à quoi Mme [C] a donné son accord ; aucun versement n’est intervenu ;
il n’existe donc pas de contestation sérieuse, la créance étant née d’un protocole d’accord entre les parties.
La SASU [W] Solutions Auto a demandé au juge des référés au visa de l’article 1345-3 du code civil et de sa bonne foi, de dire qu’elle s’acquittera de la somme de 13 000 € sur une période de 7 mois , assortie d’échéances de 2 000 € mensuelles et 1 000 € pour la dernière et de débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [W] Solutions Auto a exposé qu’elle ne conteste pas la créance de Mme [C] issue du protocole d’accord, qu’elle est confrontée à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler la dette en une seule échéance ; elle sollicite des délais de paiement.
A l’audience, Mme [C] a confirmé ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement dès lors que la SASU [W] Solutions Auto en a déjà bénéficié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur le principe et le montant de la créance de Mme [C] sur la SASU [W] Solutions Auto à hauteur de 13 000 €, compte tenu du protocole d’accord conclu entre les parties et des pièces versées aux débats et écritures des parties.
Il convient en conséquence de condamner la SASU [W] Solutions Auto à verser à Mme [C] à titre provisionnel la somme de 13 000 €.
La SASU [W] Solutions Auto sollicite par application de l’article 1345-5 du code civil des délais de paiement en produisant une attestation de l’expert comptable sur le chiffre d’affaires : il résulte des pièces que le protocole d’accord a été conclu le 17 janvier 2025, que la SASU [W] Solutions Auto s’est engagée à payer la somme de 13 000 € dans les 15 jours de la signature du protocole et que depuis cette date aucune somme n’a été versée à Mme [C], si bien qu’il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement dont a déjà bénéficié la SASU [W] Solutions Auto dans les faits depuis janvier 2025, après s’être engagée à un paiement dans les 15 jours de l’accord.
La SASU [W] Solutions Auto est dès lors déboutée de sa demande de délais de paiement.
Elle est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] qui a du engager des frais irrépétibles et la SASU [W] Solutions Auto est condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; il n’y a, par contre, pas lieu à faire droit à la demande d’exécution au seul vu de la minute qui n’est pas justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé :
Condamnons la SASU [W] Solutions Auto à verser à Mme [Y] [C] la somme de 13 000 € à titre de provision ;
Déboutons la SASU [W] Solutions Auto de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la SASU [W] Solutions Auto à verser à Mme [Y] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [W] Solutions Auto aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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