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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FIDUCIAL SECURITE PREVENTION c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2LHW
N° de Minute : 26/00003
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (POSTULANT) et par Me [O], avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Et pour signification : chez CARACTERE
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 janvier 2025, la société Fiducial Sécurité Prévention a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à Bobigny (93) (le syndicat des copropriétaires) représenté par son mandataire la société Gaia Immobilier Administration de biens sis [Adresse 10], à Sartrouville (78) devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 42.392,45 euros outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Me [Y] [X] s’est constituée le 22 janvier 2025 pour le syndicat des copropriétaires représenté par la société Gaia Immobilier Administration de Biens.
Aux termes de conclusions d’incident présentée au juge de la mise en état le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé la nullité de l’assignation délivrée et la fin de non-recevoir des demandes de la société Fiducial.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de :
— déclarer nulle l’assignation introductive d’instance en raison de l’imprécision de l’identité du défendeur ;
— déclarer irrecevable la société Fiducial en ses demandes dirigées contre l’immeuble [Adresse 5] [Localité 17] représenté par son syndic Gaia Immobilier Administration de biens ;
— déclarer irrecevable la société Fiducial en ses demandes dirigées contre Gaia Immobilier Administration de biens ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] Parc ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Fiducial à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juin 2018, la société Fiducial demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société Gaia Immobilier, de dire et juger l’assignation valable et recevable, de renvoyer les parties au fond et de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique la dénomination et le siège social de la personne morale à laquelle il doit être délivré.
En l’espèce, selon le procès-verbal de remise de l’acte dressé par Me [C], commissaire de justice, et selon la page de garde de l’assignation, l’acte a été délivré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], l’acte et le procès-verbal de remise précisent que l’organe qui représente le syndicat des copropriétaires est la société Gaia Immobilier Administration de biens sans que la mention de l’organe qui représente la personne morale ne soit prescrite à peine de nullité de l’acte.
Au demeurant, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a régulièrement constitué avocat et intervient à la procédure de sorte qu’aucun grief n’est établi.
Il n’y a pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance, celui-ci a été régulièrement délivré au syndicat des copropriétaires.
2. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de défendeur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (93)
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandes formées par la société Fiducial dans son assignation sont portées contre le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Adresse 16] » et contre « la société Gaia Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence [19] sise [Adresse 1] – à [Localité 17] (93) ».
Il ressort de la formulation expresse de la société Fiducial qu’elle porte ses demandes contre plusieurs entités :
— d’une part contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Adresse 16].
A ce titre, il convient de relever que la constitution de Me [X] mentionne bien expressément qu’elle intervient pour cette partie, représentée par la société Gaia Immobilier Administration de Biens.
Les demandes formées contre le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] » sont régulièrement formées et sont donc recevables.
Il appartiendra au tribunal, statuant au fond, de se prononcer sur les mérites des demandes formées contre cette partie étant souligné que les pièces versées mentionnent alternativement d’autres entités débitrices (notamment la « copropriété du parking de la ferme sis [Adresse 9] »).
— d’autre part contre la copropriété de la Résidence [19] sise [Adresse 3] [Localité 17] (93),
Pour ce qui est de cette « copropriété », force est de constater que cette mention n’est pas une personne morale au sens juridique, disposant de la capacité à agir et à défendre et que cette entité n’a pas été expressément mise en cause. Le tribunal n’en est donc pas valablement saisi.
— et enfin, la société « GAIA IMMOBILIER » en qualité de syndic,
En l’état, cette société « GAIA IMMOBILIER » n’est pas mise en cause en personne, elle n’est pas partie à l’instance. Elle renvoie à une personne morale non identifiée et non identifiable. En l’état, seule est partie à l’instance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 17] représenté par son syndic la société Gaia Immobilier Administration de Biens (et non « Gaia Immobilier »).
Par conséquent, la fin de non-recevoir des demandes de la société Fiducial contre l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS sera rejetée.
3. Sur la fin de non-recevoir des demandes dirigées à l’encontre de « GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires NOUVEAU MARCHE PARKINGS et ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ses conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires demande expressément à ce que la société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION soit déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de « GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires NOUVEAU MARCHE PARKINGS et ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ».
Or dans son assignation, la société Fiducial forme ses demandes contre d’une part « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] » et d’autre part contre « la société GAIA IMMOBILIER, en sa qualité de Syndic de la copropriété de la Résidence [19] sis [Adresse 2] ».
Il ne ressort pas du dispositif de l’assignation délivrée que la société Fiducial formerait des demandes contre les entités désignées « GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires NOUVEAU MARCHE PARKINGS et ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ».
Le tribunal n’étant pas saisi de demandes contre GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires NOUVEAU MARCHE PARKINGS et ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], il n’y a pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir est sans objet ; il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
4. Sur la reprise de la mise en état
Selon l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Selon l’article 786 du même code, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la société Fiducial que la demanderesse forme des demandes contre des personnes qui ne sont pas identifiées de manière rigoureuse et/ou qui ne sont pas parties à l’instance.
Par conséquent, il convient d’inviter la société Fiducial à régulariser ses conclusions en modifiant et en précisant ses prétentions de manière à identifier avec précision les personnes morales dont elle entend demander la condamnation, notamment en identifiant avec précision les syndicats des copropriétaires visés par ses demandes le cas échéant.
A ce titre, la société Fiducial est invitée à produire les informations relatives au(x) syndicat(s) des copropriétaires visé(s) notamment sa(leur) fiches d’identification(s) disponible(s) sur le site https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/annuaire.
Il lui appartient également le cas échéant de mettre en cause les personnes morales absentes à la présente instance et dont elle entend solliciter la condamnation.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception de nullité ;
Rejette la fin de non-recevoir des demandes de la société Fiducial Sécurité Prévention contre le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 17] représenté par la société Gaia Immobilier Administration de Biens » ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires NOUVEAU MARCHE PARKINGS et ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société Fiducial Sécurité Prevention ;
Dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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