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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
PROCÉDURE ORALE
contentieux général inférieur à 10 000 €
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
MINUTE : 25/165
DOSSIER N° : N° RG 24/03590 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJNL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant 1 les grosses pierres – 28240 FONTAINE SIMON
représenté par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant 950 chemin de bon appétit – 07360 ST VINCENT DE DURFORT
représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [C] [L], demeurant 950 chemin de bon appétit – 07360 ST VINCENT DE DURFORT
représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, CARON,juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon ordonnance du 1er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Jugement prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023 Monsieur [W] [Z] a reconnu devoir à Monsieur [Y] [R] la somme de 5800 euros. Par acte du même jour Monsieur [C] [L] s’est rendu caution de Monsieur [W] [Z].
Par courrier recommandé, pli avisé non réclamé, en date du 4 mars 2024 Monsieur [Y] [R] a mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L] d’avoir à lui régler la somme de 5600 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Privas a enjoint Monsieur [C] [L] et Monsieur [W] [Z] de payer solidairement à Monsieur [Y] [R] la somme de 4900 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L] le 15 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024 Monsieur [W] [Z] a formé opposition à l’injonction de payer.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [Y] [R], par l’intermédiaire de son conseil, ne reprend pas l’intégralité des demandes formulées au titre de sa requête en injonction de payer. Il sollicite de déclarer irrecevable l’intervention de Monsieur [C] [L], de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 4900 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2024 et de la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive et en réparation de son préjudice, outre les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, il fait valoir que Monsieur [C] [L] n’a pas formé opposition à l’injonction de payer et qu’il est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [Z], il se fonde sur les articles 1359 et 1360 du code civil. Il soutient que la dette sollicitée comprend notamment un ajout de prêt de 1000 euros, lequel est inférieur à la somme de 1500 euros et qu’un commencement de preuve par écrit suffit à apporter la réalité et l’existence de la dette. Il ajoute que l’intention libérale ne se présume pas et qu’il appartient à Monsieur [W] [Z] de la démontrer.
Sur la demande de délais de paiement formulée, il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et expose avoir été patient. Il ajoute que Monsieur [W] [Z] n’a jamais honoré les engagements pris à l’amiable. En tout état de cause il ajoute que la situation de Monsieur [W] [Z] n’est pas complète pour permettre l’appréciation de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts il soutient le caractère vexatoire et mortifère de la procédure et avoir reçu des insultes de la part de Monsieur [W] [Z].
Sur la demande de production d’intérêts au taux légal et en réponse à Monsieur [W] [Z], il se fonde sur l’article 1231-7 du code civil et soutient que ces dispositions sont applicables aux condamnations en paiement.
***
Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L], par l’intermédiaire de leur conseil sollicitent de constater l’absence de valeur légale de l’acte de cautionnement et de leur accorder des délais de paiement de 24 mois, de dire n’y avoir lieu à assortir le remboursement du taux d’intérêt légal et de débouter Monsieur [Y] [R] de ses autres demandes.
Sur la recevabilité, ils soutiennent que l’acte de cautionnement est sans effet.
Sur les demandes en paiement, ils ne contestent pas le montant principal de la dette. Ils soutiennent que le capital restant au jour de l’audience est de 3230 euros après les derniers paiements et qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de la production d’intérêts.
Sur la demande de délais de paiement, ils se fondent sur l’article 1343-5 du code civil et exposent la situation financière de Monsieur [W] [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts, ils font valoir que toute communication a été rompue et qu’ils n’ont découvert les courriers qu’au moment de l’opposition.
Sur le taux d’intérêt légal à compter du jugement ils se fondent sur l’article 1231-7 du code civil et exposent l’ajout d’intérêt aura pour conséquence l’augmentation des délais de remboursements eu égard à leur situation économique et qu’aucun intérêt n’était prévu dans l’esprit des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger », « constater que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent comme des moyens auxquels il ne sera pas répondu dans les termes du dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile , l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1417 du même code le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 97.
En application de l’article 1420 du même code le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] a formé opposition le 9 décembre 2024 à l’injonction de payer signifiée le 15 novembre 2024 , soit dans le mois de sa signification. L’opposition est en conséquence recevable.
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre des deux défendeurs, que l’opposition de l’un a pour conséquence de renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal afin qu’il statue sur la demande en recouvrement et sur toutes les autres demandes, et que le jugement se substitue à l’ordonnance initiale, la présence de Monsieur [C] [L] ne peut pas être déclarée irrecevable.
En conséquence l’opposition sera déclarée recevable pour l’ensemble des parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En application de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de l’article 1376 du Code civil l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de reconnaissance de dette en date du 25 avril 2023 que Monsieur [W] [Z] a reconnu devoir à Monsieur [Y] [R] la somme de 5800 euros. Aux termes de ses écritures Monsieur [W] [Z] reconnaît par ailleurs être tenu également à la somme de 1000 euros au titre d’un versement supplémentaire de la part de Monsieur [Y] [R].
Les moyens tirés du cautionnement sont inopérants dès lors qu’aux termes de ses écritures et lors de l’audience Monsieur [Y] [R] ne formule pas de demande de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [C] [L].
Dés lors, la preuve de l’obligation est rapportée. Monsieur [W] [Z] rapporte par ailleurs la preuve des paiements libératoires effectués jusqu’au 9 octobre 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3250 euros.
Sur la production d’intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] a fait délivré à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L] une mise en demeure le 4 mars 2024, laquelle a été avisée et non réclamée par les destinataires. Ils ne justifient pas les retards de paiement. Le moyen tiré de l’absence initial d’intérêt sur le prêt est en outre inopérant dés lors qu’en raison de l’inexécution de l’obligation et du retard dans le paiement Monsieur [Y] [R] a nécessairement subi un préjudice.
En conséquence, la condamnation au paiement portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite des délais de paiement. Il produit des avis de situation France Travail et Caf de décembre 2024 ainsi que des relevés de compte de juin 2023 à décembre 2024 soit plusieurs mois avant l’audience. Ces éléments ne permettent pas d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité à satisfaire les échéances en cas de délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] invoque le caractère mortifère et vexatoire de la procédure, toutefois il ne rapporte pas la preuve d’une faute, laquelle n’est pas inhérente à l’initiation d’une procédure judiciaire et il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare l’opposition formée par Monsieur [W] [Z] recevable ;
— Rejette la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [Y] [R] ;
— Met à néant l’injonction de payer rendue le 26 août 2024 et statuant à nouveau ;
— Se déclare compétent pour connaitre du litige ;
— Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3250 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
— Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Deboute Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [L] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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