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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05701 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52FD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Administrateur provisoire Madame [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C] né le 24 Avril 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [P] [C] est propriétaire du lot n°14 de l’immeuble situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, se plaint du non-paiement des charges de copropriété.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 30 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [S], a fait citer Monsieur [P] [C], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8 883,73 € incluant : 1 770 € au titre des charges échues pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2025, 630 € au titre du budget prévisionnel, 2 344 € au titre des travaux votés, 3 139,75 € au titre des charges des exercices antérieurs votés et approuvés, 1 000 € à titre de dommages et intérêts,Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ;
900 € au titre des frais de recouvrement, en ce compris le coût du commandement de payer ; 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [C] et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 » ;
Que l’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose notamment : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il ait statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévue à cet effet ;
2° Le juge saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait préparé sa défense. La procédure est orale ; »
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] fait valoir que Monsieur [P] [C], propriétaire du lot 14 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure de payer la somme de 1 672 € qui lui a été délivrée le 24 septembre 2024 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment :
— un relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27 juin 2019 et 16 janvier 2020,
— les résolutions prises par l’administrateur provisoire en date des 04 février 2021, 16 novembre 2021, 09 novembre 2022, 28 septembre 2023, 10 novembre 2023 et 05 septembre 2024,
— un extrait de compte arrêté au 16 décembre 2024 à la somme de 7 253,75 € au titre des charges échues et impayées et à la somme de 900 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 24 septembre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ;
Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 900 € ;
Qu’ainsi les frais de mise en demeure non justifiés par le contrat de syndic, les frais forfaitaires de remise dossier avocat, qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les frais qui rentrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile seront écartés ;
Qu’en conséquence, aucune somme ne sera retenue au titre des frais nécessaires ;
Attendu que Monsieur [P] [C] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
7 253,77 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 sur la somme de 1 672 € et à compter de l’assignation en justice du 30 décembre 2024 pour le surplus ;
630 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er février au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 30 décembre 2024 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [P] [C] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [P] [C], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P] [C] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée
Attendu que la demande de condamnation à des frais éventuels d’exécution et d’exécution forcée est prématurée de sorte qu’elle se sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [S], les sommes suivantes :
7 253,77 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 sur la somme de 1 672 € et à compter de l’assignation en justice du 30 décembre 2024 pour le surplus ;
630 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er février au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 30 décembre 2024 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [S], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [S], de sa demande de condamnation aux frais d’exécution et d’exécution forcée de la présente décision ;
REJETTE le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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