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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Jean luc BOUCHARD,
1 exp Me Albert-david TOBELEM,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCKC
Minute N° 25/145
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13], demeurant sis à [Localité 9]
Représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [J] [V] [L] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] (ROYAUME UNI)
Représenté par Me DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) titulaire d’un privilège de préteur de deniers publié au 1er bureau de la publicité foncière d'[Localité 12] le 16 janvier 2003 et 6 mai 2003 sous les références 2003 Vol 2003 n°243 au domicile élu par elle chez Maître [E] Notaire à la [Adresse 19], [Adresse 8]
Non comparant ni représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] [Localité 13][Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD sise à [Adresse 2] [Localité 13] [Adresse 16], titulaire d’une hypothèque légale publiée le 7 novembre 2022 sous les références 0604P05 2022 V 112175 au domicile élu de la SELARL JURICANNES MORISSEAU et LECULLIER, [Adresse 17]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
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*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 31 mai 2019 et d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2019 ordonnant la radiation de la procédure d’appel, [D] [U] a fait délivrer à [X] [J] [V] [L], par acte de la SCP NICOLAI PROST, commissaires de justice à Villeneuve-Loubet, en date du 16 octobre 2024 un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 54.847,97 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4], cadastré section BT numéro [Cadastre 10] pour 4 a 47 ca, ayant fait l’objet de règlement de copropriété suivant acte de Maître [P] [K], notaire à Mougins, le 13 juillet 1956, publié le 1er septembre 1956, volume 3710, numéro 29 et de modificatif dressé par Maître [O] [I], notaire à Cannes le 8 novembre 2001, publié le 12 décembre 2001 volume 2001 P numéro 111014, à savoir lot numéro 27 consistant en un appartement à usage d’habitation au 5e étage et les 37/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 21 novembre 2024, Volume 2024 S numéro 214.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 29 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [X] [J] [V] [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— l’UNION DE CREDIT POUR LE BÄTIMENT (UCB), créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers, publié le 16 janvier 2003 et le 6 mai 2003 volume 2003 numéro 243 ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], en son inscription d’hypothèque légale publiée le 7 novembre 2022 0604P05 2022 V 112175.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/09.
[D] [U], aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme d’un montant de 54 847,97 euros suivant décompte arrêté au 16 octobre 24, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer en tant que frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
Conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
— EN CAS DE VENTE FORCEE
— dire et juger que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de euros ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP NICOLAI – PROST, commissaires de justice associés à Villeneuve Loubet, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi notamment les diagnostics afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— fixer les mesures de publicité conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— EN CAS DE VENTE AMIABLE
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui fixera les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— taxer les frais de poursuite conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation) dont distraction au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD avocat aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant a refusé le renvoi du dossier sollicité par le défendeur compte tenu de l’ancienneté de sa créance est a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l’absence de demande d’autorisation de vendre amiablement sur autorisation judiciaire.
***
La partie saisie a constitué avocat. Son conseil a expliqué qu’il est envisagé de procéder au paiement de la créance du produit de la vente de tableaux.
Le juge de l’exécution a autorisé la production d’une note en délibéré si le paiement de la créance et des frais de justice est opéré.
***
L’UNION DE CREDIT POUR LE BÄTIMENT (UCB) et syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 14], créanciers inscrits, non pas constituer avocat et déclaré de créance,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 30 mai 2019 et d’une ordonnance du concile indien ait du 20 octobre 2019 ordonnant la radiation de la procédure d’appel.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire.
Le tribunal a déclaré [X] [L] responsable des dommages causés à l’appartement du demandeur, l’a condamné à réaliser les travaux de réparation des canalisations d’eau se trouvant à l’intérieur de son appartement ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte. Le tribunal a également condamné au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, de la somme de 9613,0 7 € en réparation de son préjudice matériel et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Ce jugement n’a été que partiellement exécuté, le débiteur ayant procédé au versement d’un acompte de 3678,06 euros.
Le créancier poursuivant excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal 1 : 25.000 euros
— principal 2 : 9613,07 euros
— intérêts du 25/2/2019 au 5/7/2024 : 14.216,34 euros
— frais de procédure : 1.951,53 euros
— article 700 du code de procédure civile : 6.500,00 euros
à déduire acomptes : 3678,06 euros
soit un total de 60.859 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui constitué avocat et indiqué qu’il entendait apurer la dette.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance d'[D] [F] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 60.859 euros, arrêtée au 5 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par [X] [J] [V] [L], il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 06 novembre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du créancier poursuivant, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que "le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement été contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Juge que [D] [U] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [X] [J] [V] [L] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 60.859 euros, arrêtée au 5 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4], cadastré section BT numéro [Cadastre 10] pour 4 a 47 ca, ayant fait l’objet de règlement de copropriété suivant acte de Maître [P] [K], notaire à [Localité 18], le 13 juillet 1956, publié le 1er septembre 1956, volume 3710, numéro 29 et de modificatif dressé par Maître [O] [I], notaire à [Localité 13] le 8 novembre 2001, publié le 12 décembre 2001 volume 2001 P numéro 111014, à savoir lot numéro 27 consistant en un appartement à usage d’habitation au 5e étage et les 37/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 06 novembre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP NICOLAI PROST, commissaires de justice à Villeneuve-Loubet, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise en complément des publicités légales la publicité de la vente sur les sites INTERNET, prévus à cet effet, notamment sur le site AVOVENTES ; dit que la parution sur Internet comprendra au maximum la photographie des biens éléments de la publicité prévue par l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise les insertions gratuites sans limitation ; afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A 4 comportant éventuellement photographie et dans le texte correspondra exactement à celui de la vie de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution ; dit que ces affiches ainsi imprimées pourront être distribué par le commissaire de justice lors des visites actent amateur éventuel par l’avocat poursuivant à ses confrères, ses clients, tout intéressé ou transmis à ces derniers par voie de télécopie de courriel et que le coût de ces affiches sera inclus dans les frais de vente ;
Dit n’y avoir lieu à l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à apparaître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Juge que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Luc Bouchard, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Code de procédure civile
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