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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 30 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOAL
Code NAC : 72A
Monsieur [G] [Z]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300, et Me JONATHAN SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D488
DÉFENDEUR
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 09 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Le 25 octobre 2023, Monsieur [G] [Z], a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Mercedes, modèle Classe A 45 S, immatriculé [Immatriculation 4], assuré à titre “Tous risques [Localité 3]” auprès de la GMF ;
[G] [Z] est souscripteur d’un contrat d’assurance automobile, en formule dite “Tous risques [Localité 3]” auprès de la GMF ;
Le 21 juin 2024, Monsieur [Z] a déposé plainte du chef du vol de son véhicule, relatant avoir découvert sa disparation alors qu’il était intégralement verrouillé et régulièrement stationné ;
Par exploit en date du 5 juin 2025, [G] [Z] a fait assigner la GMF au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la GMF à verser, à titre provisionnel, au bénéfice de Monsieur [Z], les sommes suivantes :
63.915,24 € après déduction de la franchise de 700 €, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 23 septembre 2024, date de la première réclamation ou le cas échéant du 22 octobre 2024, mise en demeure adressée par Commissaire de Justice ;13.900 € à valoir sur la réparation de son de jouissance (arrêtée au 15.5.2025), ladite somme à parfaire jusqu’au parfait paiement, à raison d’une indemnité journalière de 15 euros, le tout assorti de l’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;12.500 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société GMF à payer à Monsieur [Z], la somme de 4.200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
[G] [Z] fait valoir que le 21 juin 2024, il a déposé plainte du chef du vol de son véhicule auprès des autorités compétentes, relatant avoir découvert la disparation de son véhicule, intégralement verrouillé et régulièrement stationné ;
Il expose que, malgré plusieurs mises en demeure, notamment des 22 octobre 2024 et 21 novembre 2024, et alors que le véhicule a été retrouvé et que le transfert de sa propriété s’est opéré à l’égard de cette dernière le 27 août 2024 de sorte que sa garantie est due, la GMF refuse de l’indemniser ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la GMF sollicite de voir :
Atitre principal,
— CONSTATER que les demandes de Monsieur [Z] se heurtent a plusieurs contestations sérieuses,
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent au profit desjuridictions du fond,
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— METTRE HORS DE CAUSE la société GMF ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE à Monsieur [Z] de communiquer au préalable de tout versement de l’indemnisation proposée, la preuve du règlement du prix de cession du véhicule, soit la somme totale de 67.290 euros,
— DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
La GMF souligne que le véhicule litigieux a été acheté le 25 octobre 2023, mais n’a été assuré à la GMF que le 27 octobre 2023, de telle sorte qu’il a pu subir des dommages, un accident ou un vol pendant ce laps de temps ou il n’était pas assuré ;
Elle soutient que le versement de l’indemnisation proposée demeure en suspend dans la mesure où il existe à ce jour une suspicion quant a la réalité du vol allégué ;
Elle expose que plusieurs éléments ont révélé une incohérence dans les faits allégués et une suspicion quant a la réalité du vol du véhicule :
— La déclaration de vol a été fait 8 mois après la souscription du contrat “AutoPASS” garantissant la valeur d’achat durant 24 mois ;
— Le véhicule a été importé de l’étranger par un particulier, puis racheté par un professionnel puis par Monsieur [Z], et cela en seulement 5 mois ;
— Monsieur [Z] a adressé à la GMF une facture de révision datant du mois de février 2023 faite en France alors que le véhicule a été importé au mois de mai 2023 ;
— Le parquet a confirmé à la GMF qu’aucune procédure de géolocalisation n’avait été demandé par les forces de l’ordre en charge du dépôt de plainte et que l’enquête a été classée en un mois, sachant que Monsieur [Z] est fonctionnaire de police ;
— Le procès-verbal de dépôt de plainte ne comporte aucune information sur la constatation de bris de verre au sol, sur une éventuelle trace d’effraction ou encore sur les effets présents dans le véhicule au moment du vol ;
Elle fait valoir en outre, que [G] [Z] a déclaré s’être déplacé avec son véhicule pour se rendre à une salle de sport et qu’à son retour le véhicule n’était plus là mais qu’il s’avère qu’aucune salle de sport n’existe aux alentours du lieu du prétendu vol ;
Elle soutient qu’au regard de tout ce qui précède et conformément à ce que sollicite [G] [Z] aux termes de son assignation, elle démontre bien que les faits n’ont pas pu se produire comme l’assuré les a déclarés ;
Elle expose qu’elle a sollicité de [G] [Z] la preuve du règlement du prix de cession du véhicule, soit la somme de 67.290 euros, qui ne lui a fourni que des preuves de virement pour un montant total de 40.000 euros, le règlement du solde n’ayant jamais été démontré ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, est versé aux débats le certificat de cession envoyé par courrier par la GMF et signé par elle, aux termes duquel le transfert de propriété du véhicule en cause s’est opéré à son profit le 27 août 2024 et ce, sans condition résolutoire ;
Ce seul acte justifie que la GMF a mis en oeuvre le contrat de garantie précité et a donc acquiescé à la reconnaissance du vol de véhicule ;
Ce contrat de cession relève de l’évidence alors par ailleurs, de manière superfétatoire, qu’il convient de constater que la GMF n’a jamais contesté, hors de la présente procédure, l’existence du vol allégué ;
Dès lors, la garantie de la GMF est due hors de toute contestation sérieuse ;
S’agissant du dommage subi par [G] [Z], il apparaît que l’expert missionné par la compagnie, a chiffré la valeur de remplacement du véhicule à concurrence de 64.615,24 euros, somme qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la GMF à payer à [G] [Z] la somme provisionnelle de 63 915,24 euros qui tient compte de l’existence d’une franchise de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
[G] [Z] justifie par ailleurs, avoir subi un préjudice de jouissance qui se distingue de l’allocation d’intérêts au taux légal, dû à l’impossibilité de remplacer son véhicule en raison du refus injustifié de la GMF de lui payer la somme due, et ce, à compter du 27 août 2024, date à laquelle cette dernière est devenue propriétaire du véhicule ;
Sur une base qu’il convient d’évaluer à 10 euros par jour de retard, il y aura lieu de faire droit partiellement à la demande et d’allouer au demandeur, pour la période courant du 27 août 2024 au 15 mai 2025, soit 260 jours, la somme de 2 600 euros, à ce titre ;
Il n’apparaît pas que l’action en justice de la GMF relève d’un comportement fautif, voire une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de [G] [Z] au titre de la résistance abusive ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [G] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la GMF à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La GMF succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la GMF à payer à [G] [Z] la somme provisionnelle de 63 915,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
Condamnons la GMF à payer à [G] [Z] la somme provisionnelle de 2 600 euros au titre de la perte de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la GMF à payer à [G] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la GMF aux dépens ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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