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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03066 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UW
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
C/
[H] [T]
— Expéditions délivrées à
Me DEFFRENNES
M. [T]
— FE délivrée à
Me DEFFRENNES
Le 17/02/2025
Avocats : la SCP THEMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
RCS de [Localité 7] N° B487779035
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SPA THEMES, avocat au Barreau de Lille, substitué par Maître Claire MAILLET, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à POLOGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] a accepté le 26 octobre 2021 une offre préalable de prêt personnel n° 50566120668 d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 287,60 euros hors assurance, au taux de 4,44% (Taux annuel effectif global : 4,83%), émise par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 9 septembre 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [H] [T] à l’audience du 3 décembre 2024 pour :
— être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
— faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [H] [T] faute de régularisation de l’impayé
— faire en conséquence condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 16.137,18 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter du 27 juin 2023 jusqu’au jour du complet paiement
* subsidiairement
— faire prononcer la résolution judiciaire du contrat
— faire condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
— faire condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
* très subsidiairement
— faire condamner M. [H] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’au jour du jugement
— faire dire que M. [H] [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
* en tout état de cause,
— faire condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, sauf à prononcer une condamnation en deniers ou quittances valables, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué avoir respecté ses obligations précontractuelles et fournir tous les documents en sa possession, sans toutefois disposer des justificatifs relatifs à la situation financière de l’emprunteur, qui cependant était un client habituel de la banque.
M. [H] [T] ne conteste pas le principe de la créance, et précise avoir eu des problèmes de santé qui ont entraîné les impayés, car l’assurance a opposé un refus de pris en charge. Il a précisé avoir un accord avec la banque pour rembourser sa dette par mensualités de 300 euros par mois et qu’il a déjà commencé à faire des versements. Il a sollicité des délais de paiement pour continuer à rembourser sa dette selon cette modalité.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 novembre 2022.
L’action en paiement, introduite le 9 septembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— une fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [H] [T] la fiche d’information précontractuelle.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document qui émane du seul prêteur la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue n’étant corroborée par aucune pièce justificative, alors que le contrat a été conclu à distance et porte sur une somme de 18.000 euros. Si la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prétend que M. [H] [T] était client de la banque, il ressort des relevés bancaires qu’il produit qu’il est client de la BANQUE POSTALE, qui constitue une société distincte du prêteur. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pouvait donc se dispenser de se faire remettre les documents lui permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (3,71 % au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,44%), il convient de prévoir que la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [H] [T] le 7 juin 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ce qui lui permettait de prononcer la déchéance du terme le 23 juin 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 381,90 euros (19X20,10), le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.401,60 euros avant la déchéance du terme (324,30 + 9 échéances de 307,70 euros + 308 euros) et 1.500 euros du 12 août 2023 15 février 2024, s’établit en principal à 13.480,30 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 130 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [H] [T] sera condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.480,30 euros au titre du capital restant dû et celle de 130 euros au titre de l’indemnité réduite. La condamnation interviendra en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des acomptes versés postérieurement au mois de février 2024 par M. [H] [T] qui seraient à imputer sur cette créance, étant observé qu’il résulte des décomptes bancaires produits par celui-ci qu’il remboursait un autre prêt dont les échéances étaient de 165,83 euros (prêt n° 50560737772).
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à M. [H] [T] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [H] [T], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, contradictoire,
DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [H] [T], en deniers ou quittances valables et selon décompte en date du 6 mai 2024, à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.480,30 euros au titre du capital restant dû et celle de 130 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à M. [H] [T] des délais de paiement,
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 300 euros et un dernier majoré du solde de la dette en principal et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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