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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 juin 2025, n° 22/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE, C, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00332 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMQF
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [B], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES
C/
[E] [C]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/06/25
à :
— Me BAPTISTE
Expéditions conformes délivrées le :19/06/25
à :
— CPAM
— Monsieur [C]
ENTRE :
Madame [L] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par: Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [E] [C] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, commis sur Madame [L] [B], par conjoint, concubin, en état d’ivresse, en lui donnant plusieurs coups de poing et des gifles en état de récidive légale, le 21 avril 2019,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
— ordonné une expertise psychologique,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de mille euros à titre de provision,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par jugement du17 juin 2021, le tribunal a ordonné un complément d’expertise.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 15 mai 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 890 euros,
— souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [A], non contesté, mentionne que madame [B], née le [Date naissance 4] 1989, avait un état psychologique antérieur pathologique. Elle présentait un “trouble psychiatrique de l’Axie 1 de type Etat de stress post-truamatique complet avec une péjoration dépressive.” L’expert fixe la consolidation au 22 avril 2021. Ses conclusions ne sont pas contestées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert estime le déficit fonctionnel temporaire à partiel à 25 % durant trois mois puis à 10 % jusqu’à la date de la consolidation.
Ce déficit justifie l’indemnisation suivante : 690 + 1 890, soit la somme totale de 2 580 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de cinq mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Les violences avaient laissé des traces visibles sur la tête de la victime, qui justifie l’allocation de la somme de cinq cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 euros et d’accorder la somme de 8 850 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc la somme de 15 930 euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [B], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [E] [C],par défaut à l’égard de la CPAM, et en premier ressort,
Condamne [E] [C] à payer à Madame [B] [L] la somme de :
— 15 930 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà allouée,
Dit que le jugement est commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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