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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. M. J.AJC
c/
S.A.S. [Adresse 9]
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [I] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. M. J.AJC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me [J] [I] de la SARL [I] – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 octobre 2024, la SCI M. J AJC a donné à bail commercial à la SASU [Adresse 9] un local situé [Adresse 7] et [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 2 août 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 995,16 € HT payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI MJ AJC a assigné la SASU [Adresse 9] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 16 octobre 2024 à effet du 28 janvier 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Melrose Place et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 7] et [Adresse 2], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la société [Adresse 9] à lui verser une somme de 10 195,08 € TTC au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de janvier 2025, à titre de provision ;
— condamner la société Melrose Place au paiement d’une indemnité égale au taux légal augmenté de deux points par mois de retard calculée sur les sommes sues chaque mois ;
— constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par la société [Adresse 9] ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Melrose Place à la somme de 1 692,93 € par mois, à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La SCI MJ AJC expose que :
la société [Adresse 9] n’acquitte plus ses loyers régulièrement depuis le mois d’octobre 2024. Elle a donc été destinataire par courrier du 27 décembre 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et la somme totale de 7 966, 33 € TTC ;
le bail commercial du 16 octobre 2024 stipule en effet une clause résolutoire applicable à défaut du paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyers, charges, taxes et fournitures individuelles à échéance et prenant effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
le commandement de payé du 27 décembre 2024 est demeuré sans effet pendant plus d’un mois, justifiant ainsi la résiliation du bail ;
À l’audience du 19 mars 2025, la SCI MJ AJC a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU [Adresse 9] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial du 16 octobre 2024 liant les parties stipule en son article 17 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 27 décembre 2024, portait sur la somme principale de 7 966,33 € au titre de l’impayé locatif, outre 169,23 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 8 135,56 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SASU Melrose Place dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SASU [Adresse 9] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er février 2025 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SASU Melrose Place soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 692,93 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la pénalité de retard prévue à l’article 17 du contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, la SCI MJ AJC est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SASU [Adresse 9] au titre des loyers et charges arrêtés au 27 janvier 2025, s’élève à la somme de 10 195,08 € TTC et la SASU Melrose Place est condamnée à payer à la SCI MJ AJC à titre provisionnel la somme de 10 195, 08 €.
La demande au titre du dépôt de garantie restant acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation prévue au contrat de bail en son article 17, s’agissant également d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, relève donc de l’appréciation de ce juge et il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, la SCI MJ AJC étant en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La SASU [Adresse 9] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
Elle est condamnée à payer à la SCI MJ AJC une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 16 octobre 2024 entre la SCI MJ AJC et la SASU [Adresse 9] à la date du 28 janvier 2025 ;
Ordonnons à la SASU Melrose Place et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés73 [Adresse 10] et [Adresse 1] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SASU [Adresse 9] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SASU Melrose Place à payer à titre provisionnel à la SCI MJ AJC la somme de 10 195,08 € TTC,
Condamnons la SASU [Adresse 9] à payer à titre provisionnel à la SCI MJ AJC la somme mensuelle de 1 692,93 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des lieux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
Déboutons la SCI ML AJC de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons la SASU [Adresse 9] à payer à titre provisionnel à la SCI MJ AJC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [Adresse 9] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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