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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHZ
N° MINUTE 26/00093
AFFAIRE :
[R] [L] [K]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [L] [K]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Karim SMATI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karim SMATI, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-006054 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Sabrina RIVIERE, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) a notifié à M. [R] [L] [K] et Mme [G] [Q] [W] les indus suivants :
— 10.643,25 euros d’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin 2022 à janvier 2024,
— 383,04 euros d’indu de prime d’activité pour la période de mars à mai 2023,
— 304,90 euros d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2022 et 2023,
— 14.345,48 euros d’indu de revenu de solidarité active majoré pour la période d’avril 2022 à février 2024,
— 10.360,43 euros d’allocation de soutien familial ([1]) pour la période d’avril 2022 à décembre 2023,
— 74 euros de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2022.
Aux termes de ce même courrier, la CAF les a informés qu’il existait un rappel de prestations en leur faveur, de sorte qu’après compensation, le montant de leurs dettes se voyait ramené à 21.352,43 euros.
Par courrier du 19 avril 2024, M. [R] [L] [K] et Mme [G] [Q] [W] ont contesté l’indu notifié au titre de l’allocation de soutien familial devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 05 août 2024, a rejeté leur recours.
Par courrier recommandé envoyé le 12 novembre 2024, M. [R] [L] [K] (le requérant) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de l’indu d’ASF.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— annuler la décision du 05 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours contre la décision du 25 mars 2024 par laquelle la CAF a notifié un indu de 10.360,43 euros d'[1] pour la période d’avril 2022 à décembre 2023 ;
— accorder la remise totale de l’indu de 10.360,43 euros d'[1] pour la période d’avril 2022 à décembre 2023 ;
— condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ;
— condamner la CAF aux entiers dépens ;
— dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Le requérant soutient qu’il était réellement séparé de Mme [Q] [W] sur la période du 1er avril 2022 au 16 janvier 2024 ; qu’il avait bien changé d’adresse sur cette période même si certaines déclarations de changement d’adresse n’ont pas été effectuées.
Il précise qu’il était hébergé chez M. [V] [P], et avait changé son adresse de correspondance en se faisant domicilier au centre communal d’action sociale (CCAS) d'[Localité 3]. Il déclare avoir indiqué ce changement d’adresse à de nombreuses administrations dont Pôle emploi et l’assurance maladie.
Le requérant explique qu’il a continué à payer certaines charges de la vie courante de Mme [Q] [W] dans l’intérêt des enfants, ceux-ci résidant exclusivement chez leur mère compte tenu du fait qu’il n’avait pas de logement propre mais était hébergé ; qu’il ne s’agit donc pas d’un indice de maintien de la vie commune entre la mère de ses enfants et lui mais de sa participation à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le requérant ajoute que Mme [Q] [W] n’a pas engagé de procédure de fixation de pension alimentaire pour leurs enfants précisément parce qu’il a continué de prendre en charge une partie des dépenses de la vie courante en payant l’électricité, l’assurance habitation et le loyer du logement où vivent ses enfants.
Aux termes de ses conclusions du 03 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer bien fondé le trop-perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 10.360,42 euros au titre de la période allant d’avril 2022 à décembre 2023 ;
— à titre reconventionnel, le condamner à lui rembourser son solde, soit la somme de 10.298,17 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient que l’indu d'[1] est bien fondé. Elle explique que Mme [Q] [W] était connue séparée du requérant depuis le 1er avril 2022 avec quatre enfants à charge ; que ses droits ont donc été calculées au regard de cette situation familiale (isolée) et de ses seules ressources ; que le contrôle de situation a établi l’absence de séparation effective et le maintien d’une vie de couple depuis le 1er avril 2022 ; qu’il existe un faisceau d’indices concordants constitués par des intérêts économiques et affectifs communs ainsi qu’une domiciliation commune.
Elle invoque en ce sens le procès-verbal dressé par le contrôleur assermenté et aux termes duquel il ressort que le requérant et la mère des enfants sont connus à la même adresse par plusieurs administrations et des établissements bancaires ; que le requérant a fourni l’adresse de Mme [Q] [W] à la préfecture lors du renouvellement de son titre de voyage en décembre 2022 ; que la mère des enfants n’a pas engagé de procédure en fixation de paiement d’une pension alimentaire ; que le requérant a réglé les factures d’énergie libellées à son nom, l’assurance habitation et le loyer.
Elle ajoute que le requérant n’a pas non plus déclaré l’intégralité de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles de ressources RSA au titre des périodes allant de décembre 2021 à février 2022, de juin 2022 à août 2022, de décembre 2022 à février 2022 et de mars 2023 à mai 2023.
En réponse aux moyens de défense, la CAF ajoute que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir une séparation effective. Elle relève ainsi que l’élection de domicile au CCAS produite par le requérant est contredite par les propres déclarations de M. [L] [K] auprès des autres administrations ; qu’elle ne suffit pas à justifier d’une domiciliation distincte ; que plusieurs courriers adressés au CCAS sont d’ailleurs revenus avec la mention « pli non distribuable ».
La CAF ajoute que le requérant ayant continué de participer aux charges du foyer durant la période litigieuse, une solidarité financière a bien été maintenue, ce que le requérant reconnaît explicitement ; qu’il a d’ailleurs signé un plan d’apurement auprès du bailleur le 27 juin 2023.
Elle souligne que si le requérant soutient que l’aide financière apportés est constitutive d’une contribution à l’entretien de leurs enfants communs, la mère des enfants n’a jamais déclaré percevoir de contribution à l’entretien de ses quatre enfants sur ses déclarations trimestrielles de ressources au fins d’obtention du RSA ou de l’ASF ; qu’elle a d’ailleurs déclaré que le requérant n’a jamais participé financièrement à leur entretien et qu’elle n’a jamais modifié cette déclaration.
La CAF en déduit que la situation de vie en concubinage fait obstacle au versement de l’ASF, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre, dont elle communique le détail dans le cadre de ses écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
La demande d’annulation présentée par le requérant sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de l’indu d’allocation de soutien familial
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. […]
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. »
Aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources. (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-15.895)
En l’espèce, il est acquis que le requérant a vécu en couple avec Mme [G] [Q] [W] et leurs quatre enfants à charge. La CAF produit, en pièce n°3 de ses conclusions, un compte-rendu d’échange téléphonique qui indique que le requérant a téléphoné pour informer la CAF de la séparation du couple depuis le 1er avril 2022 et de ce que la mère des enfants était restée dans logement avec les enfants. Lors de cet échange téléphonique, le requérant aurait également mentionné être domicilié au CCAS. La pièce n°4 des conclusions de la CAF est une capture d’écran qui indique que le requérant a confirmé, le 25 mai 2022 être séparé de Mme [G] [Q] [W] depuis le 1er avril 2022. Il est souligné que le requérant ne conteste pas ces informations.
La CAF produit, en pièce n°5, la copie de la demande d’allocation de soutien familial , d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires déposée par la mère des enfants le 08 août 2022 aux termes de laquelle elle mentionne être bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ne pas connaître la situation actuelle de M. [R] [L] [K], notamment son adresse et ses coordonnées, et déclare également ne pas avoir de pension alimentaire fixée par un jugement ou un titre exécutoire ni percevoir une quelconque somme de l’autre parent au titre de l’entretien des enfants. Aux termes de cette requête, Mme [G] [Q] [W] précise qu’aucune démarche en fixation de pension alimentaire a été engagée.
Ainsi, M. [R] [L] [K] et Mme [G] [Q] [W] se sont présentés tous les deux auprès de la CAF comme séparés.
Cependant, il ressort du contrôle opéré par l’agent assermenté de la CAF que sur cette période, le requérant a maintenu son adresse à son ancien domicile auprès de divers établissements bancaires et différents organismes publics (CPAM, impôts, pôle emploi, préfecture de Maine-et-[Localité 1]). Lors du renouvellement de son titre de séjour en décembre 2022, il a de nouveau déclaré avoir pour domicile l’ancienne adresse commune. Le requérant a également continué de payer des charges liées au logement : les factures d’énergie, l’assurance habitation et le loyer.
La CAF verse également, en pièce n°24 de ses conclusions, un courrier du bailleur, la SA [2], adressé à ses deux locataires (M. [R] [L] [K] et Mme [G] [Q] [W]) et signé par les deux intéressés le 27 juin 2023 pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative. Aux termes de ce courrier, M. [R] [L] [K] ne précise nulle part qu’il aurait quitté le logement et le bailleur n’apparaît pas avoir été informé de ce départ puisque dans un courrier du 30 novembre 2023 adressé à la CAF, il informait cette dernière que “le ménage a[vait] soldé sa dette”.
Ces éléments sont bien de nature à confirmer le maintien d’une vie commune sur la période litigieuse.
Le fait qu’il se soit fait domicilier à cette même période au CCAS pour la réception de sa correspondance n’est pas suffisant à établir l’existence d’une séparation effective, s’agissant d’une simple domiciliation postale réalisée sur la base de ses seules déclarations.
De même, si le requérant produit une attestation rédigée le 07 avril 2024 par M. [V] [P] qui certifie que le requérant a vécu avec lui depuis le 24 mai 2022 jusqu’au 16 janvier 2024, cette attestation a été établie postérieurement au contrôle réalisé par la CAF et n’est donc pas suffisante à faire échec aux éléments réunis par l’enquête menée par le contrôleur assermenté.
Il est d’ailleurs à souligner que la déclaration de reprise de la vie commune effectuée le 17 janvier 2024 par M. [R] [L] [K] est intervenue à peine un mois après l’entretien de ce dernier avec le contrôleur assermenté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est bien établi que le requérant et la mère de leurs enfants ont continué d’avoir une communauté d’intérêts matériels et affectifs sur la période considérée postérieurement à la date du 1er avril 2022 et jusqu’au 17 janvier 2024, date à laquelle le requérant a déclaré à la CAF avoir repris la vie commune avec la mère de ses enfants.
C’est donc à juste titre que la CAF a retenu une reprise de la vie commune à compter du 1er avril 2022 et a notifié à ses deux allocataires un indu portant notamment sur le trop-perçu d'[1] entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2023, puisque cette allocation est destinée aux parents isolés, ce qui n’était pas leur cas.
Le bien fondé de l’indu est donc établi.
La demande du requérant tendant à “la remise totale” de l’indu d’allocation de soutien familial se fondant exclusivement sur le caractère infondé de l’indu et cet indu étant finalement déclaré bien fondé, sa demande sera rejetée.
La CAF sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du requérant à lui rembourser le solde de l’indu d'[1], soit la somme de 10.298,17 euros, expliquant que sur le montant total initial de 10.360,42 euros, une somme de 62,26 euros a déjà été retenue par retenue sur prestations.
Le requérant n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’indu réclamé, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 10.298,17 euros sollicitée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [L] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, n’apparaît pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [L] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE bien fondé le trop-perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 10.360,42 euros au titre de la période allant d’avril 2022 à décembre 2023 notifié le 25 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [L] [K] à verser à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 10.298,17 € correspondant au solde restant dû au titre de cet indu ;
DÉBOUTE M. [R] [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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