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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/04546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VAR INNO INVEST c/ S.A.S. GARAGE VN7 |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04546 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXH4
MINUTE n° : 2025/387
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. VAR INNO INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. GARAGE VN7, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia BONZANINI-BECKER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2024 à effet le 1er juin 2024, la SCI VAR INNO-INVEST a donné à bail commercial à la SAS GARAGE VN7 un local situé [Adresse 2] à PUGET SUR ARGENS, moyennant paiement d’un loyer annuel de 102.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 8.500 euros HT (10.200 euros TTC), d’avance le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Suivant acte de cautionnement du 17 juin 2024 annexé au contrat de bail, Monsieur [O] [N] s’est porté caution solidaire de la SAS GARAGE VN7, renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division.
La SAS GARAGE VN7 ayant laissé certains loyers impayés, la SCI VAR INNO-INVEST lui a fait délivrer le 24 mars 2025, un commandement de payer la somme de 45.128,28 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par acte du 10 mai 2025, la SCI VAR INNO-INVEST a fait dénoncer le commandement de payer à Monsieur [O] [N], suivant procès-verbal de recherches prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 12 juin 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI VAR INNO-INVEST a fait assigner la SAS GARAGE VN7 et Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 10.200 euros par mois. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 45.128,28 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de 4.512,82 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Bien qu’assignés à personne, ni Monsieur [O] [N] ni la SAS GARAGE VN7 n’ont constitué avocat ou comparu à l’audience du 2 juillet 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résultent du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS GARAGE VN7 n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 avril 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causés constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 10.200 euros par mois à compter du 24 avril 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS GARAGE VN7 à verser à la SCI VAR INNO-INVEST la somme de 45.128,28 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025 ainsi que sur la facturation de consommation électrique arrêtée au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, correspondant à la date de délivrance du commandement de payer.
S’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [O] [N],la dénonciation du commandement de payer lui ayant été faite en application de l’article 659 du code de procédure civile, et l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue des suites d’une telle procédure n’étant pas produite aux débats, l’obligation au paiement apparaît sérieusement contestable. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référés sur ce point.
Sur la demande de provision à hauteur de 4.512,82 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10 %, en application de la clause pénale insérée au contrat de bail (page 38 – pièce 1), l’obligation n’apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
La SAS GARAGE VN7 sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 juin 2024, entre la SCI VAR INNO-INVEST et la SAS GARAGE VN7 à la date du 24 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GARAGE VN7 et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [O] [N];
CONDAMNE la SAS GARAGE VN7 à payer à la SCI VAR INNO-INVEST une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 10.200 euros par mois à compter du 24 avril 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE la SAS GARAGE VN7 à payer à la SCI VAR INNO-INVEST une provision de 45.128,28 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025 ainsi que sur la facturation de consommation électrique arrêtée au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS GARAGE VN7 à payer à la SCI VAR INNO-INVEST une provision de 4.512,82 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10 %, en application de la clause pénale insérée au contrat de bail ;
CONDAMNE la SAS GARAGE VN7 et Monsieur [O] [N] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE la SAS GARAGE VN7 à payer à la SCI VAR INNO-INVEST une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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