Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 3 septembre 2025, n° 25/04546
TJ Draguignan 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire avait été acquise en raison de l'absence de paiement des loyers dans le délai d'un mois suivant le commandement.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation

    La cour a accordé l'indemnité provisionnelle d'occupation au montant du loyer contractuel, en raison du maintien dans les lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance pour loyers impayés était non sérieusement contestable, justifiant le paiement de la provision.

  • Accepté
    Clause pénale insérée au contrat de bail

    La cour a jugé que l'obligation de paiement au titre de la clause pénale n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/04546
Numéro(s) : 25/04546
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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