Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHHN
Patiente : Mme, [M], [W]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 22 juillet 2025, enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 à 13h02 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [M], [W],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 16 Avril 2005 à, [Localité 6] (VOSGES)
assistée de Me Emilie POIROT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de, [M], [W] présentée par sa mère, madame, [A], [Z], le 19 juillet 2025 ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 19 juillet 2025 par les docteurs, [T] et, [E] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 19 juillet 2025 prononçant l’admission de madame, [M], [W] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 21 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 juillet 2025 par le Dr, [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 juillet 2025 par le Dr, [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de madame, [M], [W] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 22 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle de la mesure reçue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 juillet 2025 par le Dr, [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2024 ;
Vu le débat contradictoire de ce jour lors duquel madame, [W], sa mère madame, [Z], et son conseil ont été entendus ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que, [M], [W] a été hospitalisée le 19 juillet 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure normale alors qu’elle présentait un état de décompensation psychique aiguë, possiblement en réaction à des difficultés psychosociales, et marqué au premier plan par un syndrome catatonique associant une flexibilité cireuse, une stupeur, un mu tisme et un négativisme ; qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de consentir à des soins appropriés ; qu’elle refusait même de s’hydrater et de s’alimenter ; que le risque d’atteinte à l’intégrité physique en l’absence de surveillance était imminent et grave ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, madame, [M], [W] a reconnu que son hospitalisation avait été nécessaire mais a soutenu qu’elle était en mesure de sortir désormais ; qu’elle a mentionné qu’elle était surveillée sur les réseaux sociaux et ne savait plus si elle-même ou un tiers avait diffusé des informations confidentielles, ce qu’elle n’aurait pas dû faire ; que sa mère indiquait pourtant qu’il n’y avait en réalité eu aucune difficulté de ce genre ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 23 juillet 2025 qui indique que la patiente souffre d’une tristesse de l’humeur, d’angoisses et de pleurs ; que les idées noires sont toujours présentes même si elle n’exprime pas de velléités suicidaires franches ; que si le discours paraît cohérent il est relevé la présence d’idées délirantes à mécanismes imaginatif, interprétatif et à thème de persécution évoluant depuis environ deux années (impression d’être surveillée en permanence) ; qu’un traitement est en cours d’adaptation et l’adhésion aux soins précaires ; que la poursuite de l’hospitalisation selon les mêmes formes est ainsi nécessaire ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de madame, [M], [W] née le 16 avril 2005 à, [Localité 6] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée à :
* La personne hospitalisée,
* L’établissement hospitalier,
* L’avocat,
* Ministère public.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmis :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 24 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Usure ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Public ·
- Titre ·
- Date ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Décret
- Contrainte ·
- Cessation d'activité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Force publique ·
- Restitution
- Enfant ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Pensions alimentaires ·
- Bien fondé ·
- Entretien ·
- Allocations familiales ·
- Vie commune ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.