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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 22/14462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur APAVE, COVEA RISKS c/ Société ACTE IARD, assureur de la société ENTREPRISE GUIBAN, S.A. SMABTP en qualité d'assureur des sociétés TPF INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14462
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIAB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2022
DESSAISISSEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE
[Adresse 15]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TPF INGENIERIE, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, ROUSSEAU, SMAC ACIEROID, 4M MORLAISIENNE DE MIROITERIE, GADONNA MARBRESOL
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156, Maître Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Société ACTE IARD, assureur de la société ENTREPRISE GUIBAN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546, Maître Jean-François MOALIC, de la SELARL MOALIC – COADOU, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société ARMOR ECONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société ARMOR ECONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD EST)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), assureur dees sociétés CABINET D’ARCHITECTURE [F] [U] [L], SAS ATELIERS ARCOS ARCHIS, SARL BA CONCEPTION , SARL ETHIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146, Maître Virginie LARVOR, de la SELARL BLEWEST, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur de la société METAL DB
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
S.A. SMA, assureur de la société SOBAP
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325, Maître Bruno HALLOUET, de la SELARL CHEVALIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats, et de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes de [Localité 18], en qualité de maître d’ouvrage, a fait entreprendre la construction d’une piscine de sport et de loisirs dénommée « AQUACAP » à [Localité 19].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société [Localité 17] URBAIN, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— un groupement de maîtrise d’œuvre composé du cabinet d’architecte [H] [L], la société ATELIER ARCHOS ARCHITECTURE, la société BA CONCEPTION et la société ETHIS et la société ARMOR ECONOMIE ;
— la société OUEST COORDINATION, en qualité d’OPC ;
— la société ENTREPRISE COURTE, désormais EIFFAGE CONSTRUCTIONS, titulaire du lot « gros œuvre » ;
— la société ROUSSEAU, titulaire du lot « charpente métallique » ;
— la société SMAC ACIEROID, titulaire du lot « étanchéité » ;
— la société 4M MORLAISIENNE DE MIROITERIE, titulaire du lot « menuiseries extérieures aluminium » ;
— la société HETET CONSTRUCTIONS, titulaire du lot « menuiseries intérieures bois » ;
— la société METAL DB, titulaire du lot « serrurerie » ;
— la société SOBAP, titulaire des lots « bardage » et « isolation thermique par l’extérieur » ;
— la société GADONNA, titulaire des lots « plafonds suspendus » et « cloisons briques et plafonds coupe-feu » ;
— la société MARBRESOL, titulaire du lot « carrelage étanchéité » ;
— la société ENTREPRISE GUIBAN, titulaire des lots « traitement d’eau » et « chauffage et traitement d’air » ;
— la société SMEM RECUPYL, titulaire du lot « toboggan aquatique et escalier d’accès » ;
— la société APAVE, en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 7 novembre 2007 avec réserves.
Des désordres sont survenus.
A la demande de la communauté de communes de [Localité 18], par ordonnance du 19 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres et désigné M. [E] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 avril 2021.
Par requête introductive d’instance du 4 août 2022, la communauté de communes de [Localité 18] a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 novembre 2022, la société APAVE NORD OUEST et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [Localité 17] URBAIN ;
— la MAF, en qualité d’assureur du cabinet d’architecte [H] [L], la société ATELIER ARCHOS ARCHITECTURE, la société BA CONCEPTION et la société ETHIS ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ARMOR ECONOMIE ;
— la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ARMOR ECONOMIE ;
— la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société METAL DB ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOBAP ;
— la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GUIBAN ;
— la société GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur de la société SNEM RECUPYL ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TPF INGENIERIE (anciennement OUEST COORDINATION), EIFFAGE CONSTRUCTIONS, ROUSSEAU, SMAC ACIEROID, 4M MORLAISIENNE DE MIROITERIE, GADONNA et MARBRESOL,
aux fins d’appel en garantie des éventuelles condamnations à intervenir par la décision du tribunal administratif de Rennes.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer " jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la Communauté de Communes de [Localité 18] à notamment la S.A.S. APAVE NORD OUEST ".
Parallèlement, par exploit du 11 septembre 2024, la communauté de communes de [Localité 17] SIZUN-POINTE DU RAZ a fait assigner les assureurs des intervenants aux fins d’action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, à savoir :
— la MAF, en qualité d’assureur du cabinet d’architecte [H] [L], la société ATELIER ARCHOS ARCHITECTURE, la société BA CONCEPTION et la société ETHIS ;
— la société GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur de la société SNEM RECUPYL ;
— la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ARMOR ECONOMIE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureurs des sociétés GARDONNA, MARBRESOL, COURTE, 4M MORLAISIENNE DE MIROITERIE, SMAC ;
— la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE NORS OUEST ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOBAP et de la société HETET CONSTRUCTIONS.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SMABTP sollicite :
« Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de QUIMPER,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de ce même tribunal,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de QUIMPER. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAV NORD OUEST et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY sollicitent :
« Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
RENVOYER la présente affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la MAF sollicite :
« Vu l’article 378 du Code civil
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile
Décerner acte à la MAF qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception soulevée par la SMABTP,
Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SMA SA sollicite :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile :
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
SE DESSAISIR au profit du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
RENVOYER en conséquence la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER pour jonction avec l’instance introduite devant cette juridiction sous le RG n°24/01950
RESERVER les frais et dépens de l’instance "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD EST) sollicite :
« Débouter la SMABTP de sa demande visant à renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER en application de l’article 101 du CPC.
Réserver les dépens. "
Dans un message adressé par voie électronique le 8 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ARMOR ECONOMIE, affirment s’en « remettre à la sagesse du tribunal quant à l’incident de connexité soulevé par la SMABTP ».
***
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] "
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Quimper a pour objet l’action directe du maître d’ouvrage (la communauté de communes de CAP SIZUN-POINTE DU RAZ) à l’encontre des assureurs des constructeurs et ce, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet les appels en garantie d’un des constructeurs (la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE) et son assureur (la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY) à l’encontre des assureurs des constructeurs et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, dès lors qu’il s’agit de la même opération de construction il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin notamment d’éviter le risque de contrariété des décisions, que les appels en garantie des sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLYODS INSURANCE COMPANY soient examinés avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, étant rappelé que l’opération de construction se situe par ailleurs dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Quimper.
Ainsi, au regard du lien existant entre les deux instances, il convient d’accueillir l’exception de connexité. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la connexité de la présente affaire avec celle enregistrée au tribunal judiciaire de Quimper sous le numéro RG 24/01950 ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/14462 au profit du tribunal judiciaire de Quimper ;
RENVOYONS l’affaire RG 22/14462 au tribunal judiciaire de Quimper ;
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens,
Faite et rendue à [Localité 21] le 16 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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