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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7N
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
CRCAM VAL DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Mai 1961 à
demeurant 7 bis rue Cujas – 64400 OLORON STE MARIE
représentée par Me GAIGNARD substituant Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE)
(RCS CHARTRES n° 400 868 188)
dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet, 28002 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] constate que, le 14 décembre 2022, une somme de 3 000,00 euros a été virée de son compte bancaire vers le compte d’une personne dénommée [E] [B].
Il constate, le 15 décembre 2022, un autre virement de même montant au profit de la même personne.
Monsieur [Z] [O] a déposé plainte contre personne inconnue pour ces mouvements bancaires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a bloqué le second virement et a remboursé Monsieur [Z] [O] pour le premier virement à hauteur de la somme de 34,51 euros.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] [O] met en demeure sa banque de lui rembourser la somme complémentaire de 2 965,49 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2023.
La banque s’est opposée à cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 25 avril 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, au visa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 965,49 euros au titre de son préjudice matériel ;3 000,00 euros pour résistance abusive ;1 000,00 euros pour préjudice moral ;2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 26 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE précise qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
Monsieur [Z] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, personne morale citée à personne, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable ou bien fondée.
Sur la demande de paiement de la somme de 2 965,49 euros formulée par Monsieur [Z] [O] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
En vertu de l’article 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
S’agissant de la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée pour les instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, l’article 133-19 II du code monétaire et financier dispose que « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ».
En vertu de l’article L. 133-23 du même code, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération que l’utilisateur nie avoir autorisée a bien été « authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, la banque, pour s’opposer au remboursement de la somme, indique au demandeur par lettre en date du 14 février 2023 qu’un IBAN a été ajouté de manière sécurisée le 30 novembre 2022.
Or, aucune démonstration n’est apportée de la part de la banque relativement à ladite authentification, ni qu’elle serait en lien avec les mouvements frauduleux, ni même que l’authentification n’aurait pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Contrairement aux exigences légales définies par les dispositions précitées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE n’apporte pas davantage la preuve que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées par l’utilisateur, étant précisé que la seule démonstration de l’utilisation du dispositif ne saurait, en toute hypothèse, être suffisante pour exonérer la banque.
Il convient donc de retenir la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE et de la condamner à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2 965,49 euros correspondant au montant non remboursé des opérations non autorisées.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la banque
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur ne démontre pas en quoi le fait pour la banque de s’opposer au remboursement sollicité caractériserait une résistance abusive.
Il ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice qui serait associé à la résistance prétendument abusive.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral formée par Monsieur [Z] [O]
L’article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si Monsieur [Z] [O] s’est heurté au refus de la banque de verser la somme correspondant au montant des opérations, elle ne démontre ni la réalité ni l’étendue de son préjudice moral.
Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, qui succombe en l’espèce, sera condamnée aux entiers dépens.
Condamnée aux dépens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 1 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [O] la somme principale de deux mille neuf cent soixante-cinq euros et quarante-neuf cents (2 965,49 euros) ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de mille six cents euros (1 600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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