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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. S2A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02044 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPUV
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY [Localité 6] dont le siège est [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LAVAL
DEFENDERESSES
S.A. S2A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière MEDITERRANEE a entrepris la construction d’un immeuble dénommé [Adresse 13] et désormais soumis au statut de la copropriété.
Suite à des infiltrations dans le garage du bâtiment A, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrages, la compagnie d’assurances AXA France IARD, laquelle a mandaté le Cabinet STELLIANT. Il a rendu son rapport le 18 novembre 2021, complété le 8 septembre 2022.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur a opéré des versements à hauteur de 3.850 euros pour la reprise des causes des désordres et de 1.075,20 euros pour la reprise des conséquences au syndicat des copropriétaires.
Les travaux de reprise ont été confiés à la société 2A selon facture datée du 9 mai 2023.
Cependant, le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre pour les mêmes désordres, sans que le Cabinet STELLIANT de nouveau mandaté ne les constatent dans son rapport du 19 février 2024.
De nouvelles photographies des désordres étaient communiquées par le syndic par courrier daté du 5 mars 2024.
Par courrier daté du 13 mars 2024, la Cabinet STELLIANT indiquait qu’au vu des photos communiquées, les travaux réalisés n’étaient pas ceux préconisés dans son rapport initial.
Par courrier du 3 octobre 2024, le syndic mettait la société 2A en demeure de procéder à la reprise des travaux sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date des 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait assigner la société 2A ainsi que la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire,
— voir la société 2A condamnée sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usages.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société 2A, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une expertise aux fins de déterminer les travaux réalisés par la société 2A, selon facture FA23-074 afférente aux travaux en date du 09 mai 2023 produite, et leur conformité avec les préconisations faites par le Cabinet STELLIANT, expert d’assurance mandaté la société AXA France IARD, l’assureur Dommage-Ouvrage de la copropriété.
Il produit à l’appui de sa demande notamment les rapports du cabinet d’expertise STELLIANT et le courrier daté du 13 mars 2024 adressé par le Cabinet STELLIANT, lequel expose que les travaux effectués ne sont pas conformes à ses préconisations.
En réponse, la compagnie d’assurances AXA France IARD, assureur Dommage Ouvrage, formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure. La société 2A ne comparait pas.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, à ses frais avancés, au contradictoire de ces parties dont la garantie décennale et la responsabilité contractuelle pourraient être engagées.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant la demande de production de l’attestation d’assurance formée à l’encontre de la société 2A, il y sera fait droit selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance, ce document apparaissant nécessaire au syndicat des copropriétaire pour appeler en la cause l’éventuel assureur de cette société.
Pour autant, aucun élément n’établissant à ce stade les sollicitations préalables faites à la société 2A pour obtenir ce document, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[E] [W]
Diplôme d’Ingénieur des Travaux, du Bâtiment et de l’Industrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
Fax : 04.42.47.36.95
Port. : 06.76.20.07.37 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 10] à TRETS (13530), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les rapports du Cabinet STELLIANT du 18 novembre 2021 et son complément du 8 septembre 2022, et le rapport du 19 février 2024,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire les travaux préconisés par l’assurance Dommages-Ouvrages lors de la prise en charge initiale du sinistre et dire si ces travaux préconisés étaient de nature à mettre fin aux désordres,Dire si les travaux réalisés par la société 2A en vue de mettre fin aux désordres ont été conformes aux préconisations de l’assurances Dommages-Ouvrages,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
ENJOIGNONS la société 2A de produire une attestation d’assurance valable pour les travaux entrepris pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à l’ensemble des parties, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, [Adresse 13] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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