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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 8 juin 2026, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ S.A., LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 3 ] ROTONDE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03026 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJ3
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [U] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de [Q] [O], greffier stagiaire lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ROTONDE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 319 293 585
dont le siège social est sis6 [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me David TRAMIER, substitué à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [C],
domicile élu chez Cabinet [B]-KLEIN, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société L’URSSAF,
domicile élu chez Me Delphine AMRANI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
TRESOR PUBLIC PRS [Localité 3],
domicile élu [Adresse 6]
non représenté
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 5] SUD,
domicile élu [Adresse 7]
non représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [U] [A] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 07 Mars 2025 et publié le 05 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2025 S n°35 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 6], sis [Adresse 8], une maison à usage d’habitation comprenant cinq pièces principales, cuisine, 3 salles de bains, 4 WC et le terrain sur lequel elle est édifiée, avec piscine coque polyester et garage. Figurant au cadastre section BN n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 9] d’une contenance de 08a 78ca ;
Vu l’assignation signifiée le 30 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Juillet 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ROTONDE
— Madame [W] [C]
— L’URSSAF
— Le TRESOR PUBLIC PRS AIX EN [Localité 7]
— Le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 8]
Vu la déclaration de créances en date du 29 août 2025 de Me [I], avocat de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], pour une créance à hauteur de 35.638,80 euros provisoirement arrêtée au 28 août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,75%, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [J] [B], notaire associé à [Localité 4], le 22 mai 2006 ; dénonciation en a été faite le 29 août 2025 par le réseau privé virtuel des avocats ;
Vu le jugement en date du 15 décembre 2025, par lequel le juge de l’exécution a:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme totale de 276.080,77 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 1.500.000 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 4] – [Adresse 8], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 4.884,86 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 27 avril 2026 à 9H00 (avec comme date butoire du délai de quatre mois au 15 avril 2026 ) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamné monsieur [U] [A] aux dépens excédant les frais taxés ;
— ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’audience du 27 avril 2026 durant laquelle le créancier poursuivant, le débiteur et le créancier inscrit le Crédit Mutuel [Localité 4] ont comparu représentés par leur avocat respectif, en l’absence des autres parties ; le débiteur a sollicité un délai supplémentaire pour vendre, étant précisé que les parties indiquent que le débiteur s’est acquitté de la somme de 200.000 euros sur les 240.000 euros ; le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire malgré l’absence d’offre d’achat.
La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIFS
L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
En l’espèce, le débiteur saisi sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions du texte susvisé. Il reconnaît n’avoir pas d’offre d’achat écrite, ni compromis de vente. Cependant, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Les auteurs du décret du 30 mai 2012 ont entendu favoriser la vente amiable.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’accorder au débiteur saisi le bénéfice d’un délai supplémentaire de trois mois pour parvenir à la signature de l’acte authentique, et ce à compter du présent jugement soit jusqu’au 08 septembre 2026.
Il a lieu de fixer au lundi 21 septembre 2026 la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier si les conditions fixées par l’article R.322-25 du décret du 30 mai 2012 ont été respectées, sans quoi la procédure fera l’objet d’une reprise en vente forcée, les délais étant impératifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à monsieur [U] [A] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique, à compter du présent jugement, soit jusqu’au 08 septembre 2026 ;
FIXE au lundi 21 septembre 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [U] [A] aux dépens excédant les frais taxés.
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à [Localité 4], le 08 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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