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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05550 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHZ
MINUTE n° : 2025/ 602
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [R] exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent CINELLI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations devant la présente juridiction délivrées le 22 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [K], de Madame [P] [H] et de Monsieur [L] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, par lesquelles Monsieur [A] [C] a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 1231-1, 1641, 1792 et suivants du code civil, 133, 134, 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs et de condamner sous astreinte Monsieur [R] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur pour l’année 2020 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 27 août 2025, par lesquelles Monsieur [A] [C] sollicite, au visa des mêmes textes, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H], Monsieur [K] et Monsieur [R],
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, et notamment de :
se rendre et décrire les lieux litigieux, sis [Adresse 5], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquéesrecueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litigeentendre, si besoin est, tous sachantsdresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litigeconstater et examiner les désordres allégués par les demandeurs visés dans la présente assignation et dans les pièces qui y sont jointes en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolutionrecueillir tous éléments permettant de renseigner la juridiction sur la connaissance par Madame [H] et Monsieur [K] des désordres préalablement à la vente de la villa en date du 27 septembre 2024en rechercher les causes et origines en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportionsfournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causesindiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destinationdécrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; à défaut de production de devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travauxprescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendradonner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en étatfournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encouruesplus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile en vue de permettre ultérieurement la solution du litigeétablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs dires et y répondreétablir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe et remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile,FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Monsieur [L] [R] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale (RCD) en vigueur pour l’année 2020 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) pour l’année 2025,
CONDAMNER in solidum Madame [H], Monsieur [K] et Monsieur [R] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [H], Monsieur [K] et Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 août 2025 et par lesquelles Madame [P] [H] sollicite, au visa des articles 31 et suivants, 143 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’expertise à son égard,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à son égard,
CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer une somme de 1800 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 27 août 2025 et par lesquelles Monsieur [I] [K] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Monsieur [A] [C],
DEBOUTER Monsieur [A] [C] de ses demandes de condamnation in solidum en paiement au titre des frais irrépétibles,
RESERVER les frais irrépétibles et dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et de présentation d’observations par Monsieur [L] [R], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, cité à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties versent aux débats les pièces démontrant :
— que, par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [C] a acquis des consorts [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] sur la commune [Adresse 11] ;
— que les consorts [W], ayant préalablement acquis la maison par acte du 3 août 2018, ont confié à Monsieur [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, la réalisation d’un revêtement polyester de la piscine, travaux facturés et entièrement payés le 1er juin 2020 pour un montant total de 10 890 euros ;
— qu’après la vente réalisée en 2024, Monsieur [C] déclare s’être aperçu d’un humidité anormale dans le garage de l’habitation, des remontées d’humidité sur les murs y compris en partie habitable ainsi que la dégradation du revêtement de la piscine, éléments confirmés par un rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025.
Monsieur [C] estime légitime son motif de voir désigner un expert car l’acte de vente du 27 septembre 2024 mentionne uniquement des infiltrations localisées dans le local technique de la piscine, alors que les désordres sont désormais d’une ampleur préoccupante.
Madame [H] rétorque que le bien immobilier en litige a été vendu en l’état sans recours contre le vendeur, qu’aucun des désordres n’est susceptible de caractériser un vice caché et que le requérant fait seulement état de désordres visibles dont il avait nécessairement connaissance avant la vente. Elle ajoute être de bonne foi et pouvoir prétendre à l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Il sera donné acte à Monsieur [K] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Madame [H] n’est ainsi pas bien fondée à prétendre que Monsieur [C] fait preuve de carence probatoire, alors que ce dernier prouve le litige potentiel, résultant notamment des désordres dont la véracité est confirmée par le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025.
Par ailleurs, le caractère caché ou apparent des vices constitue une question que seule la juridiction au fond peut trancher.
Il en va de même de l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi des vendeurs, par leur éventuelle connaissance des désordres au moment de la vente.
Le requérant fait justement observer que la clause de l’acte de vente concerne des infiltrations localisées alors qu’il se plaint de désordres d’ampleur, dont il sollicite la vérification dans le cadre d’une expertise contradictoire, en l’absence d’issue favorable suite au dépôt de l’expertise amiable.
Le requérant n’a pas à démontrer que son action, pouvant reposer sur la garantie des vices cachés à l’égard des vendeurs, est à ce stade fondée.
Dès lors, la désignation d’un expert est de nature à améliorer la situation probatoire du requérant, sans constituer une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des défendeurs, en particulier de Madame [H].
Le motif légitime étant caractérisé, l’expertise sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile avec mission précisée au dispositif, laquelle reprendra la mission proposée pour l’essentiel par les requérants.
Toutefois, il ne sera pas repris l’intégralité des éléments proposés afin de laisser l’expert maître des opérations d’expertise. Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [C] fonde sa demande de ce chef sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile selon lesquels le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, la communication des pièces sollicitées par une partie.
Il est relevé que l’article 145 précité est applicable à la mesure d’instruction tendant à voir ordonner une communication de pièces, et qu’il convient pour le requérant de justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [C] justifie de son motif légitime à ce que les attestations d’assurance de Monsieur [R] lui soient communiquées, mais il est observé, d’une part que l’obligation d’assurance de Monsieur [R], en particulier au titre de sa responsabilité civile, n’est pas démontrée, d’autre part qu’avant l’assignation à la présente instance et malgré des diligences dans le cadre des opérations d’expertise amiable, il n’a pas été matérialisé de demande faite à Monsieur [R] de communiquer ces pièces, au besoin par une mise en demeure.
Au surplus, l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de se faire communiquer par les parties toute pièce qu’il estime utile et en l’espèce Monsieur [R] pourra parfaitement transmettre les données relatives à son assurance dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, la demande de communication de pièces, au besoin sous astreinte, n’apparaît pas une mesure proportionnée au but légitime poursuivi à ce stade par le requérant. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], ayant intérêt à la mesure d’expertise, gardera à sa charge les dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763).
L’équité ne commande pas davantage de condamner l’une des parties à payer à une autre des frais irrépétibles de sorte que Monsieur [C] et Madame [H] seront déboutés de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 06 21 13 13 68
Courriel : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 9] sur la commune des [Adresse 8] [Localité 10] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— décrire les principaux travaux réalisés avant la vente par les consorts [D], en particulier ceux confiés à Monsieur [R] ; préciser quand ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; indiquer si ces travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025 ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause ; dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession fixée dans l’acte de vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent ainsi qu’avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; indiquer si les désordres sont de nature à diminuer particulièrement l’usage du bien immobilier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [A] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 1ER DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1ER OCTOBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Monsieur [I] [K] de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [C] tendant à ordonner la communication de pièces,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [A] [C],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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