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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXF3
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Madame [E] [V]
née le 08 Novembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [V]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. II CHRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Me Christian BELLAIS, Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Camille GEIGER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente notarié en date du 17 novembre 2022, les époux [V] ont fait l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1], à CABRIES 13480, auprès de la SCI II CHRIS et de Monsieur [O] [G].
Dans l’acte notarié, le bien est défini comme suit :
« Une maison à usage d’habitation composé : – au rez-de-jardin : cuisine, salon, salle à manger, cellier, une chambre, une salle d’eau, un WC, une terrasse extérieure ; – au premier étage : une salle d’eau avec WC, trois chambres. Avec dépendances comprenant une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau avec WC. Et jardin attenant avec piscine hors sol. »
Se plaignant de remontées d’humidité dans la partie rez-de-jardin de l’habitation, Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont fait citer la SCI II CHRIS et de Monsieur [O] [G] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, les époux [V] demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres d’humidité et sur une fissure apparue sur le mur extérieur de la maison, et sollicitent l’octroi d’une provision à hauteur de 3.000 € au regard des frais d’expertise judiciaire à intervenir.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la SCI II CHRIS formule les protestations et réserves d’usage, et s’oppose à la demande de provision.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, Monsieur [O] [G] formule les protestations et réserves d’usage, et s’oppose à la demande de provision.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les époux [V] sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des remontées d’humidité permanentes qu’ils dénoncent au sein du logement qu’ils ont acquis auprès des défendeurs, et de la fissure apparue en façade de l’habitation.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’acte de vente du 17 novembre 2022 ne faisant état d’aucun problème d’humidité, les trois déclarations de sinistres faites auprès de leur assureur, des photographies démontrant l’existence de traces d’humidité sur les murs et les plinthes, un devis de la société HUMITECH en date du 7 juin 2024 pour la pose d’une VMI, une facture de la société AIXTOIT en date du 19 décembre 2024 relative à des travaux de reprise de l’étanchéité sur l’extension de l’habitation, une facture de la soicété MURETANCHEITE en date du 8 novembre 2024 relative à l’étanchéité de la paroi et un constat de commissaire de justice en date du 6 février 2026 démontrant la présence de traces d’humidité dans l’intégralité du logement.
En réponse, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, Monsieur [O] [G] sollicitant que la mesure soit limitée au seul rez-de-jardin à l’exclusion de l’intégralité de la maison.
En l’état des éléments produits, il est justifié qu’il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire sur l’intégralité de la maison afin d’une part, d’établir contradictoirement les causes de remontées d’humidité dans le logement, mais également de la fissure apparue en façade, et d’autre part, déterminer si ces désordres étaient antérieur à la vente intervenue en 2022 et pouvait être ignorés de la part des vendeurs.
Dans ces conditions, les époux [V] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée à leur frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision
L’article 835 du même code dans sa version applicable en l’espèce dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les époux [V] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision à hauteur de 3.000 € au regard des frais d’expertise à venir.
Les défendeurs s’y opposent, en l’absence d’obligation d’indemniser non sérieusement contestable, contestant avoir eu connaissance du vice de l’immeuble avant la vente.
Sur ce, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Ainsi, il n’est pas établi de manière incontestable que les désordres d’humidité constatés dans le logement du rez-de-jardin étaient nécessairement connus des vendeurs lors de la vente, et qu’ils étaient de la même ampleur antérieurement à celle-ci.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[S] [N]
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 1], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment l’acte authentique de vente,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien des époux [V] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat de commissaire de justice en date du 6 février 2026, et concernant les rémontées d’humidité et la fissure en façade de la maison,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par les époux [V] et s’ils étaient connus des vendeurs, désordres par désordres,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux réparatoires effectués, dire si ils étaient nécessaires et en déterminer le cout à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties et en donnant son avis technique à leurs propos,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [R] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [R] [V] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [R] [V] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS la demande de provision de Madame [E] [Z] épouse [V] et Monsieur [R] [V]
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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