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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWYC
du 05 Décembre 2025
N° de minute 25/01740
affaire : [D] [I] [S] veuve [M], venant aux droits de M. [R] [M].
c/ S.A.R.L. PRESSIGN PROMOTION
Expédition délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [D] [I] [S] veuve [M], venant aux droits de M. [R] [M].
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PRESSIGN PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2012, Monsieur [R] [M] a consenti à la Sarl Pressing promotion un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4].
Le 6 août 2024, Madame [D] [S] veuve [M] a fait délivrer à la Sarl Pressing promotion un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, Madame [D] [S] veuve [M] a fait assigner la Sarl Pressing promotion afin d’entendre le juge des référés :
— constater le défaut de paiement par la Sarl Pressing promotion des loyers, charges, taxes et impôts dus dans le délai du commandement de payer,
— constater la résiliation de plein droit du bail existant entre les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Pressing promotion ainsi que de celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement à titre provisionnel de la somme de 22 006,86 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes foncières dus à ce jour selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de celle-ci ou de tout occupant de son chef,
— condamner la Sarl Pressing promotion à payer la somme de 2500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel article 10,
— condamner la Sarl Pressing promotion aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en matière commerciale en date du 6 août 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [D] [S] veuve [M] modifie ses demandes en ce sens :
— constater le défaut de paiement par la Sarl Pressing promotion des loyers, charges, taxes et impôts dus dans le délai du commandement de payer,
— constater la résiliation de plein droit du bail existant entre les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Pressing promotion ainsi que de celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement à titre provisionnel de la somme de 17 434,80 euros euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes foncières dus à ce jour selon décompte arrêté au 12 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de celle-ci ou de tout occupant de son chef,
— condamner la Sarl Pressing promotion à payer la somme de 2500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel article 10,
— condamner la Sarl Pressing promotion aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en matière commerciale en date du 6 août 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Pressing promotion demande au juge des référés de :
— constater qu’elle a réglé la somme de 20 574,27 euros,
En conséquence,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire au bail en date du 20 juin 2012 et visée au commandement de payer du 6 août 2024,
— lui accorder les plus larges délais sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette de 10405 euros au titre des taxes foncières 2021-2022-2023 et 2024,
En tout état de cause,
— débouter Madame [D] [S] veuve [M] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner Madame [D] [S] veuve [M] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Par mise à disposition, l’Ordonnance de référé a été rendue le 25 juillet avec le dispositif suivant :
« REJETONS la demande de la Sarl Pressing promotion tendant à voir écarter l’article du journal de [Localité 6]-presse en date du 22 avril 2025 versé aux débats par Madame [D] [S] veuve [M] ;
Vu les articles 1343-5 du code civil, L.145-41 alinéa 2 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les conditions ont été réunies pour qu’intervienne la résiliation du bail consenti par Madame [D] [S] veuve [M] venant aux droits de Monsieur [R] [M], à la Sarl Pressing promotion, mais en suspendons néanmoins les effets ;
CONDAMNONS la Sarl Pressing promotion à payer à Madame [D] [S] veuve [M] à titre provisionnel, la somme de 17 434,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 9602,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS que la Sarl Pressing promotion pourra se libérer de cette somme par vingt-quatre mensualités le 1er de chaque mois, jusqu’à libération effective de la dette, la première mensualité devant intervenir un mois après la signification de l’ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ordonnons son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique,
— condamnons la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2286,03 euros, qui sera due à compter du 7 septembre 2024 jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Pressing promotion aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 6 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. »
Par requête au visa de l’article 463 du code de procédure civile, le conseil de Madame [M] a cru devoir saisir la juridiction aux fins d’omission de statuer en ce que la juridiction aurait omis au dispositif d’indiquer, en cas de non-respect des modalités d’apurement de la dette et du règlement du loyer courant, qu’il serait fait application des dispositions résultant de la résolution du contrat de bail, à savoir l’expulsion du preneur et la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle la SARL PRESSING PROMOTION a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif prévoit expressément en son sixième paragraphe les demandes, objet de la requête, en ces termes :
« DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ordonnons son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique,
— condamnons la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2286,03 euros, qui sera due à compter du 7 septembre 2024 jusqu’à la date effective de libération des lieux ; »
Dès lors et considérant que la demande est sans objet celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande présentée par Madame [D] [S], veuve [M],
CONDAMNONS Madame [D] [S], veuve [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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