Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQH
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. NS [U], ([Localité 6] PMU L'[Localité 5])
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.A.S. NS [U], ([Localité 6] PMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE [N] 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le 11 Mai 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. NS [U], ([Localité 6] PMU L'[Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2022, Madame [H] [N] et Monsieur [J] [P] ont cédé à la SASU NS [U] représentée par sa présidente Madame [S] [U], le fonds de commerce de DEBIT DE BOISSON (LICENCE IV) – SNACK situé [Adresse 1] à [Localité 7], sous l’enseigne " [Localité 6] PMU L'[Localité 5] ", en ce compris le droit au bail.
Suivant acte authentique du 2 mai 2022, Monsieur [D] [L], propriétaire, a consenti à la SASU NS [U], le renouvellement du bail commercial moyennant le loyer annuel de 10 800 € et payable mensuellement en termes égaux chacun, soit 900 €, auquel s’ajoute une provision sur charge à hauteur de 80 €.
Plusieurs mises en demeures de s’acquitter des sommes dues ont été délivrées à la SASU NS [U], dont la première en date du 22 mai 2023.
Le 24 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifiée à la SASU NS [U] pour avoir à payer la somme de 19 452 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 Monsieur [D] [L] a fait assigner la SASU NS [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater que le bail commercial ayant lié les parties se trouve résilié de plein droit à la
date du 24 février 2025, le commandement de payer étant demeuré infructueux ;
En conséquence :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— dire que la SASU NS [U] se trouve, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre ;
En conséquence,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique ;
— condamner la SASU NS [U] au paiement, à titre de provision, d’une somme de 19 452€ TTC, à valoir sur l’arriéré locatif au jour de la résiliation du bail commercial, au profit de Monsieur [D] [L] ;
— dire que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du règlement ;
— dire que la SASU NS [U] sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale au loyer contractuel ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux ;
— condamner la SASU NS [U] au paiement d’une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les
frais des deux commandements et ceux de la présente assignation.
Assignée à personne, la SASU NS [U] n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur verse aux débats :
— le renouvellement du bail du 2 mai 2022,
— les mises en demeure des 22 mai, 12 juin et 15 novembre 2023 et des 6 juillet et 2 novembre 2024,
— le commandement de payer du 24 février 2025 précisant le décompte des charges dues,
— l’état des inscriptions.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Il résulte des pièces produites que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 19 452 €.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d’impayés, qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 mars juin 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 19 452 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 1er janvier 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 980 €.
Sur les demandes accessoires
La SASU NS [U], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [L] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SASU NS [U] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 24 février 2025, et la résiliation du bail liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU NS [U] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique
Condamnons la SASU NS [U] à verser à Monsieur [D] [L] la somme provisionnelle de 19 452 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 1er janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
Condamnons la SASU NS [U] à verser à Monsieur [D] [L] la somme provisionnelle de 980 € à titre d’indemnité d’occupation égale au loyer contractuel due par jour de retard jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux ;
Condamnons la SASU NS [U] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU NS [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Référé ·
- Partie ·
- Acquéreur ·
- Courrier ·
- Vendeur ·
- Mission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Résidence principale ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Montant ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Brasserie ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dette ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cofidéjusseur ·
- Prescription ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Vanne ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Signification ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Délai ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Titre
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Agence ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.