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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01272 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZMN
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [R],né le 18 octobre 1971 à [Localité 2] (43) demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la SARL [T]
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Guilabert
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
en sa qualité d’assureur de la Société MEDITERRANEE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B542 110 291
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] immatriculée sous le numéro 542 073 580 en sa qualité d’assureur de la société CERUTTI PLOMBERIE
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître JOURDAN
S.A.R.L. SMED, dont le siège social est sis [Adresse 6]
immatriculée sous le numéro 514 736 735
non comparante
S.C.E ELITE INSURANCE COMPANY, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7]
immatriculée sous le numéro 808 921 449
dont le siège social est sis [Adresse 8]
en sa qualité d’assureur de la société SMED police n°1302DECCEL00001990
non comparante
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de MIDI CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître Guilabert
Société SMABTP Travaux Publics
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE subsitué à l’audience par Maître SAMBUC
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, l’Agence GHIBAUDO Immobilier, SAS immatriculée sous le numéro 450 682 091, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses dirigeants, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
immatriculée sous le numéro 397 942 004, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître DEMARET
Monsieur Monsieur [M], demeurant [Adresse 14]
non comparant
E.U.R.L. CERUTTI PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
immatriculée sous le numéro 829 238 047
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître JOURDAN
S.A. ALLIANZ IARD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A.S. A-I PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis en son établissement secondaire [Adresse 18]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Marie-Pierre BLANC
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.R.L. ELOREM, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société GABLE INSURANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître JOURDAN
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
immatriculée sous le numéro 333 798 463
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître SAMBUC
S.A.S. BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MARCHAL
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 25]
immatriculée sous le numéro 511 590 697
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître [U] [F] [A] de la SELARL BREU-AUBRUN-[A] ET ASSOCIES, Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la réalisation d’une opération immobilière dénommée [Adresse 26], Monsieur [R] [G] a acquis le lot A 35 situé dans le bâtiment [Adresse 27].
La DOC de l’opération est intervenue le 28 avril 2014, et la réception du chantier le 2 novembre 2015, avec réserves. Un procès-verbal de levée de réserve a été établi le 28 octobre 2016.
Le 10 octobre 2017, une première déclaration de sinistre est effectuée concernant plusieurs lot de l’immeuble dont celui de Monsieur [G], lequel subissait des infiltrations d’eau.
Une expertise amiable a été diligentée à l’issue de laquelle la société CERUTTI PLOMBERIE était missionnée afin de faire cesser les désordres.
Un nouveau sinistre de même nature a été dénoncé le 23 octobre 2023, conduisant au départ du locataire de Monsieur [G]. Un nouveau sinistre avait encore lieu par la suite le 16 avril 2024, dont la déclaration à l’assureur Dommages/Ouvrages donnait lieu à une expertise, laquelle concluait le 5 juillet 2024 dans un rapport préliminaire, à la persistance des désordres et à l’importance de leurs conséquences.
Le 10 février 2025, le rapport définitif était rendu et semblait avoir localisé la source des désordres dans la douche de l’appartement A35, présentant des défauts d’étanchéité.
Toutefois, un accedit du 14 avril 2025 constatait la persistance de l’humidité dans l’appartement malgré son inoccupation et donc l’inutilisation de la douche.
Du fait de l’absence d’établissement de l’origine des désordres et par actes en date des 18 et 22 septembre, 13 et 28 octobre, 4, 20 et 21 novembre 2025 et 23 décembre 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner ;
La société AI PROJECT,
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société AI PROJECT,
La société [T],
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [T],
La société CERUTTI PLOMBERIE,
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CERUTTI PLOMBERIE,
La société MIDI CHARPENTES,
La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages et d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
La société SMED,
La compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SMED,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28],
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER RESIDENTIEL,
Monsieur [M], propriétaire du logement A 36,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01272
Par actes en date du 31 octobre 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages a fait assigner :
La société AI PROJECT,
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société AI PROJECT,
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
La société ELOREM,
La compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG prise en sa qualité d’assureur de la société ELOREM,
La société MIDI CHARPENTES,
La société BSA PACA,
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA,
La société CERUTTI PLOMBERIE,
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CERUTTI PLOMBERIE,
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [T] et de la société MIDI CHARPENTES,
La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION,
La société SMED,
aux fins de leur déclarer communes et opposable les opérations d’expertises à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01740 et s’est vu jointe en cours de procédure à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01272.
Par acte en date du 29 janvier 2026, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 27], aux droits de laquelle vient désormais la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, aux fins de voir ordonner une jonction et de rendre commune et opposables les opérations d’expertise envisagées à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur CNR.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01953.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2026, la société CERUTTI PLOMBERIE et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCE formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, la société AI PROJECT et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves et sollicitent que Monsieur [G] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages soient condamnés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le la société BATLINER WANGER BATLINER, prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE intervient volontairement aux cotés de cette dernière. Elles formulent ensemble une demande de mise hors de cause du fait de sa liquidation concernant la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE et par suite la société BATLINER WANGER BATLINER formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la société MIDI CHARPENTES et la compagnie d’assurances SMABTP sollicitent de constater l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société MIDI CHARPENTES, assignée au-delà du délai décennal, constater que la compagnie d’assurances SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société MIDI CHARPENTES mais uniquement de la société [T] dans le cadre de l’assignation délivrée par Monsieur [G]. Par suite, la société MIDI CHARPENTES et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [T] formulent les protestations et réserves d’usage. La société MIDI CHARPENTES précise que ses protestations et réserves ne valent que vis-à-vis de l’appel en cause effectué par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2026, la société BSA PACA formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION formule les protestations et réserves d’usage oralement. La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION formule oralement ses protestations et réserves, et sollicite la jonction avec son appel en cause.
Il est fait droit lors de l’audience à cette demande et la jonction de la procédure de numéro RG 25/01953 est prononcée sous le seul numéro RG 25/01272.
En outre, il est soulevé la question du nom de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, laquelle s’est trouvée assignée sous la dénomination CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER RESIDENTIEL. Cette société est autorisée à s’expliquer par note en délibéré.
A l’audience, Monsieur [R] [G] est également autorisé à répliquer, par note en délibéré, aux conclusions de la société MIDI CHARPENTES et de la compagnie d’assurances SMABTP.
Par note en délibéré notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION expose avoir conservé la même personnalité morale mais uniquement changé de nom, fournissant l’extrait de la délibération à l’appui de ses dires.
Par note en délibéré notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2026, Monsieur [R] [G] réplique aux conclusions adverses.
Par note en délibéré notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD indique que la SMABTP a bien été assigné par ses soins en qualité d’assureur de la société MIDI CHARPENTES.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [T], la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société SMED, la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SMED, le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], Monsieur [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ELOREM, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 27], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera répondu sur plusieurs problèmes procéduraux.
D’une part, concernant l’intervention volontaire de la société BATLINER WANGER BATLINER en qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE, il sera constaté que cette société produit à l’appui de sa demande le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation selon le droit du Liechtenstein. Ce faisant, son intervention volontaire est justifiée.
Toutefois, il n’est pas démontré que les opérations de liquidation sont terminées et que la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE a cessé d’exister en tant que personne morale, de sorte que sa mise hors de cause ne sera pas prononcée.
D’autre part, concernant l’attrait en la cause de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI CHARPENTES, elle a bien été attraite en cette qualité comme cela ressort de l’assignation. La seule circonstance que le parlant délivré par le commissaire de justice n’en fasse pas mention est indifférente, l’action étant initiée par l’assignation, le parlant n’étant qu’un moyen de preuve de la signification. Ce faisant, la présente ordonnance lui sera opposable, ainsi que la mesure d’expertise.
Il lui appartiendra de faire valoir devant le juge du fond l’absence d’assignation par Monsieur [R] [G] si nécessaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] sollicite une expertise judiciaire concernant les infiltrations et les désordres subséquents qu’il subit sur son appartement numéroté A35, situé dans le bâtiment [Adresse 27] depuis sa réception en 2015. Il indique ainsi que malgré plusieurs opérations d’expertises amiables menées notamment par l’assureur Dommages/Ouvrages, ni les causes, ni les remèdes nécessaires n’ont été déterminés concernant ces désordres.
Il produit ainsi à l’appui de sa demande les différents rapports d’expertise conduits à l’initiative de l’assureur Dommages/Ouvrages et notamment celui daté du 10 février 2025, rendu par le Cabinet EQUAD RCC et intégrant un rapport de la société SABACA indiquant que la cause des désordres n’est toujours pas connue, malgré deux causes potentielles listées mais écartées à ce stade.
En réponse, la société AI PROJECT, son assureur, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [T] et de la société MIDI CHARPENTES, la société CERUTTI PLOMBERIE et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la société BATLINER WANGER BATLINER prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE, la société BSA PACA et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La société MIDI CHARPENTES s’oppose à l’expertise sollicitée par Monsieur [G] en indiquant que le délai décennal serait expiré à la date de son assignation. Il n’appartient pas au juge des référés de constater la forclusion éventuelle de l’action, et il est en tout état de cause constaté que la société a également été attraite par l’assureur Dommages/Ouvrages. Il existe dès lors un motif légitime à ce que l’expertise se tienne à son contradictoire.
Ce faisant, la société MIDI CHARPENTES sera conservée en la cause et il lui appartiendra le cas échéant de faire valoir devant le juge du fond toutes les cause de forclusion qu’elle jugerait nécessaire si sa responsabilité venait à être par la suite mise en cause.
En l’état des éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable Dommages/Ouvrages du cabinet EQUAD en date du 10 février 2025, ainsi que des considérations précédentes, Monsieur [R] [G] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, notamment pour déterminer contradictoirement la cause du sinistre impactant son appartement.
Il sera donc fait droit à la mesure, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société AI PROJECT, son assureur, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [T] et de la société MIDI CHARPENTES, la société CERUTTI PLOMBERIE et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la société BATLINER WANGER BATLINER prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE, la société BSA PACA et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant les demandes tendant à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables aux parties à l’instance, et compte tenu des jonctions opérées en cours de procédure dans la mesure où les parties pour lesquelles il est demandé de rendre communes et opposables les opérations d’expertise sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif, leur but ayant en outre pour seul but d’interrompre les délais de prescription et de forclusion en application de l’article 2241 du Code Civil sans que le juge n’ait à intervenir. Il ne sera donc pas répondu à ces demandes, les parties pouvant ultérieurement faire valoir leurs arguments vis-à-vis de la valeur juridique de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [R] [G] et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages relativement aux actes qu’ils ont fait délivrer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société BATLINER WANGER BATLINER prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE,
CONSTATONS que la SMABTP a bien été assignée en qualité d’assureur de la Société MIDI CHARPENTES
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[L] [V]
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 30]
[Localité 4]
Port. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 31], [Adresse 32], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [R] [G] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports d’expertises Dommages/Ouvrages établis par le Cabinet EQUAD RCC,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [R] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [G] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [R] [G] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages supporteront la charge des dépens de la présente instance en fonction des assignations délivrées,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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