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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 déc. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BEFELY c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ITZCOVITZ
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/01063
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXL
N° MINUTE : 7
Assignation du :
23 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BEFELY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1872
DÉFENDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/01063 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI BEFELY est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2].
La SCI BEFELY a souhaité donner à bail ce bien à Monsieur [H] [F].
En date du 4 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a accordé son « VISA », à savoir la garantie du dispositif VISALE à Monsieur [H] [F] en ces termes :
« ACTION LOGEMENT SE PORTE CAUTION -
Visa N°V10940159362 attribué le 04/09/2023, à M. [H] [F]. Ce visa est valable jusqu’au 30/09/2023, pour une signature du bail au plus tard à cette date, pour un loyer mensuel charges comprises d’un montant maximum de 538,50 € »
Au terme du contrat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée, en cas d’impayé de la part du locataire, à verser au bailleur le montant du loyer charges comprises, dans la limite de 36 mensualités.
Monsieur [F] a régulièrement payé son loyer à compter de la signature du bail, mais à compter du mois de mai 2024, il a cessé d’honorer le paiement du loyer et des charges.
En conséquence, la SCI BEFELY a sollicité la société ACTION LOGEMENT SERVICES afin qu’elle prenne en charge le versement des impayés de loyers et charges.
Devant son refus, elle a, le 23 janvier 2025, assigné la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devant le tribunal judiciaire de Partis.
Par conclusions en date du 1er octobre 2025, la SCI BEFELY demande au tribunal de :
“CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la SCI BEFELY la somme de 3 878,92 € au titre de l’arriéré de loyers, charges comprises, arrêté à la date de clôture de la présente procédure ;
DIRE et JUGER que le montant définitif de l’arriéré de loyers, charges comprises, sera arrêté au jour de la restitution effective des lieux ou de la libération des locaux par Monsieur [H] [F] ;
RÉSERVER à la SCI BEFELY le droit de solliciter la liquidation et le paiement du solde de l’arriéré de loyers, charges comprises, devant le Juge de l’exécution sur présentation des justificatifs des sommes restant dues ;
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à la SCI BEFELY la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à la SCI BEFELY la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire”.
Régulièrement citée, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’affaire est intervenue le 16 octobre 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au terme de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas présent, un contrat de cautionnement (garantie VISALE) a été conclu le 25 septembre 2023 entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI BEFELY.
Les loyers n’étant plus acquittés par le locataire, Monsieur [H] [F], depuis le mois de mai 2024, la SCI BEFELY a sollicité l’activation de la garantie en application du contrat de cautionnement.
Il lui a été opposé que le contrat de bail avait été signé le 11 septembre 2023, soit antérieurement au contrat de cautionnement du 25 septembre 2023.
Cependant, la prise d’effet du contrat de bail et l’entrée dans les lieux du locataire avait été fixée au 1er octobre 2023, soit à une date postérieure à la signature du contrat de cautionnement.
Le contrat de cautionnement mentionne alternativement : date de « signature » du contrat de bail ou date de « prise d’effet » du contrat de bail : le préambule du contrat de cautionnement mentionne que la «date d’effet du bail doit être au plus tard le 1er du mois suivant la date de fin de validité du visa et le bail doit être signé avant la fin de validité du visa certifié » ; l’article 4.1 indique : « A compter de la date d’effet du bail, ou à défaut de sa date de signature, le contrat de cautionnement couvre 36 impayés de loyers maximum sur la durée totale du bail renouvellement inclus » ; l’article 6, qui décrit l’étape 1 du processus, indique que le bailleur a saisi différentes informations concernant « son identité, le logement loué et le bail conclu avec le locataire (…) ».
La rédaction suppose donc bien qu’il n’existe aucune difficulté à ce que le bail ait été conclu avant que les démarches en ligne n’aient été effectuées par le bailleur.
Lorsque le contrat de bail contient une date de prise d’effet postérieure à sa signature, seule la date de prise d’effet est pertinente, car aucun loyer n’est dû par le locataire pour la période antérieure à la prise d’effet.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera condamnée à verser à la SCI BEFELY le montant total de l’impayé de loyers et charges imputables à Monsieur [H] [F], à savoir la somme de 3 878, 92 €.
II. Sur les autres demandes
La SCI BEFELY sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 6.500 euros; cependant elle ne justifie pas de faute ni de préjudice à l’appui de cette demande.
En conséquence elle en sera déboutée.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la SCI BEFELY la somme de 3 878,92 € au titre de l’arriéré de loyers, charges comprises ;
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à la SCI BEFELY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI BEFELY de ses autres demandes;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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