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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 7 avr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ Service BDF/Surendettement, CABOT FINANCIAL FRANCE, TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QB7F
N° minute : 26/00026
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
[1]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3] – Service Attitude
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
Service BDF / Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[6]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, Madame [W] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 05 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes siégeant à [Localité 13] a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre en date du 20 novembre 2024, la société [7] venant aux droits de la société [8] a contesté les mesures imposées, soutenant qu’elle est en possession d’un véhicule qui a une valeur importante.
Madame [W] [B] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 février 2025, la direction générale des finances publiques a confirmé sa créance totale à hauteur de 562 euros et n’a fait valoir aucune observation.
Par lettre reçue le 10 février 2026, la direction générale des finances publiques a informé que sa créance avait été entièrement Madame [W] [B].
Par courrier reçu le 31 janvier 2025, la société [2] a confirmé sa créance, a communiqué l’ensemble des éléments relatifs au crédit consenti à Madame [W] [B] et n’a fait valoir aucune observation.
Par courrier reçu le 18 février 2025, la société [7] venant aux droits de la société [8] a communiqué l’ensemble des éléments relatifs au crédit consenti à Madame [W] [B]. Elle conteste l’effacement total des dettes de Madame [W] [B] sans qu’il soit pris en compte qu’elle reste propriétaire d’un véhicule DANCIA SANDORO d’une valeur argus de 9.100 euros alors que sa créance résiduelle est de 8.593,26 euros à la date du 06 septembre 2024.
À l’audience du 03 mars 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après plusieurs renvois, Madame [W] [B] est présente.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors de l’audience, Madame [W] [B] explique que sa situation s’est un peu améliorée, qu’elle est en capacité de dégager la somme de 200 euros pour solder l’ensemble de ses dettes selon un plan à déterminer ; qu’elle a impérativement besoin de son véhicule compte tenu de son handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [7] venant aux droits de la société [9]elon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que la société [7] venant aux droits de la société [8] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 02 novembre 2024, qu’elle a formé et posté son recours en date du 20 novembre 2024, reçu à la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes le 22 novembre 2024.Le recours de la société [7] venant aux droits de la société [8] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.
Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, la société [7] venant aux droits de la société [8] n’a pas soulevé la mauvaise foi de la débitrice, ni aucun autre créancier d’ailleurs. Aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi n’étant établi en l’espèce, il convient de conclure que Madame [W] [B] est une débitrice de bonne foi.
Sur sa situation de surendettement :
L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Il résulte de la procédure et des éléments communiqués que Madame [W] [B] est veuve sans personne à charge. Elle est retraitée.
Elle justifie percevoir un revenu total de 1.846,94 euros composé d’une retraite au titre du régime général de 1.092,89 euros par mois et d’une pension de réversion de 395,23 euros par mois soit un total de 1.491,12 euros par mois. Elle perçoit en outre la somme de 394 euros mensuellement au titre de la retraire complémentaire [10], soit un total de ressources mensuelles de 1.885,12 euros.
Elle indique que ses charges fixes s’élèvent à la somme de 1.152,35 euros. Ce montant comprend la somme de 120 euros qu’elle verse mensuellement au titre du remboursement de la créance de Madame [K] [I], laquelle est comprise dans l’état détaillé des dettes. Ses charges fixes justifiées s’élèvent à la somme de 1.032,35 euros.
Par courriel du 21 juillet 2025 adressé à la société [7] venant aux droits de la société [8], Madame [W] [B] a expliqué que depuis sa déclaration de surendettement, sa situation s’était améliorée au point qu’elle est en mesure d’envisager un remboursement mensuel n’excédant pas 200 euros afin qu’elle puisse conserver le véhicule qu’elle a acheté à crédit, ce véhicule étant nécessaire à ses déplacements en raison de son handicap.
Compte tenu de ces éléments, s’il est constant que Madame [W] [B] apparaît hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et que sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable, sa situation n’est cependant pas irrémédiablement compromise au sens où elle est en capacité de dégager une faculté de remboursement permettant un rééchelonnement de ses dettes dont la durée peut s’étendre jusqu’à 84 mois. Dès lors la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers d’imposer une mesure sera infirmée et le dossier lui sera retourné afin qu’elle élabore un plan de remboursement de l’ensemble des dettes de Madame [W] [B] selon un échéancier adapté à sa situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de la société [7] venant aux droits de la société [8] contre les mesures imposées élaborées le 29 octobre 2024par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
CONSTATE que Madame [W] [B] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
INFIRME la décision prise le 29 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de l’instruction du dossier et l’élaboration de l’ensemble des dettes de Madame [W] [B] selon un échéancier adapté à sa situation.
DIT que le présent jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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