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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PW3
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[U] [T]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 21 Août 1979 à SAINT-PRIEST (69800), demeurant 5 rue BOSSUET – 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [U] [T] a maintenu les termes de sa requête.
En défense et à l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions aux termes il demande au tribunal, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes, motif pris de ce que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée, et de le condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À titre subsidiaire, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de réduire à de plus juste proportion le montant alloué à Monsieur [U] [T] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de toute demande au surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [T] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [T] a saisi, le 11 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une demande relative à la consolidation de son état de santé ; que Monsieur [U] [T] a interjeté appel le 13 décembre 2021 du jugement rendu le 16 novembre 2021; que les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 7 mai 2024 ; que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon a été rendu le 4 juin 2024.
Monsieur [U] [T] estime que la durée du déni de justice dont il est victime est d’au minimum 9 ans et 2 mois entre la première instance devant le tribunal et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux classique.
Toutefois, il doit être retiré des 111 mois revendiqués par Monsieur [U] [T] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [U] [T] de prouver les faits sur lesquels il se fonde.
Pour la première phase devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : si un délai de 36,5 mois sépare la requête du 11 mars 2015 et l’audience de plaidoirie du 27 mars 2018, l’existence d’un éventuel déni de justice doit être vérifiée au regard du comportement des parties. Or en l’espèce, Monsieur [U] [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce permettant de prouver que la durée de la procédure est liée aux délais imputables au tribunal, et non pas au comportement des parties. Aucun déni de justice n’est donc encouru de ce chef.
S’agissant de la seconde phase, entre l’audience de plaidoirie du 27 mars 2018 et le jugement avant dire droit du 29 mai 2018, le délai de deux mois écoulé apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n’est encouru de ce chef.
Sur la troisième phase entre le jugement avant dire droit du 29 mai 2018 et l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2021, l’allégation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT selon laquelle le rapport d’expertise aurait été notifié au tribunal le 14 septembre 2021 n’est étayée par aucune pièce. Cette affirmation apparaît d’ailleurs sujette à caution alors que la convocation à l’audience date du 24 juin 2021, soit avant cette date. Le seul élément communiqué est le rapport d’expertise médicale daté du 11 octobre 2018, date reprise dans le jugement du 16 novembre 2021. Le jugement avant dire droit n’a pas fixé de délai pour le dépôt du rapport d’expertise, mais il y a lieu de considérer que le délai de 5 mois entre le jugement et la signature du rapport par l’expert est raisonnable. Ensuite, aucun élément n’est fourni par Monsieur [U] [T], demandeur à la présente instance, sur la date de la notification du rapport par l’expert aux parties et au tribunal. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la longueur de la procédure a été causée par le comportement des parties, ou par la carence de l’expert, ou enfin par les délais imposés par le tribunal. Or c’est à Monsieur [U] [T] qu’incombe la charge de la preuve que la responsabilité de l’État est engagée, et force est de constater qu’il est défaillant sur ce point. Aucun déni de justice n’est donc encouru de ce chef.
Sur la quatrième phase entre l’audience du 21 septembre 2021 et le jugement du 16 novembre 2021, le délai de 2 mois n’encourt aucune critique, et aucun déni de justice ne sera donc retenu.
En ce qui concerne la procédure d’appel : sur la première phase entre la déclaration d’appel du 13 décembre 2021 et l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, il s’est écoulé un délai de 29 mois, alors qu’un délai de 15 mois apparaît raisonnable comprenant les 3 mois de vacations judiciaires. Le délai est donc déraisonnable à hauteur de 14 mois. S’il est vrai que le comportement des parties, et notamment la date de notification des conclusions, peut avoir un impact sur les délais de procédure, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque la convocation du 11 octobre 2022 a fixé un calendrier de procédure, et que la notification tardive de ses conclusions par la CPAM n’a pas eu d’impact sur la date de l’audience.
Ainsi pour cette phase, un délai excessif de 14 mois est retenu.
Enfin, aucun déni de justice ne peut être retenu pour le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour, qui apparaît raisonnable.
Ainsi, la période de déni de justice est de 14 mois.
Monsieur [U] [T] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [U] [T] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 800 euros. La demande de l’Agent judiciaire de l’État relative à ses frais irrépétibles sera rejetée.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1750 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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