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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 8 août 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00392
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKST
N.A.C. : 54G
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 08 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H] [R]
Exerçant sous l’enseigne DEPAN’ELEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Corinne LALANDE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [D] a fait appel à la société DEPAN’ELEC pour la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] et notamment pour les travaux de pose de parquets, de création de plafond, d’isolation, d’électricité, d’enduit et la mise en place d’un escalier.
Monsieur [H] [R] est intervenu sur le chantier se présentant sous le nom de société DEPAN’ELEC.
Par la suite, Monsieur [A] [D] mécontent des travaux effectués a fait intervenir Maître [S], Commissaire de Justice à [Localité 4] pour constater l’état des travaux.
Monsieur [A] [D] a également déposé plainte le 30 mars 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] considérant que certains matériaux avaient été volés sur le chantier.
Monsieur [A] [D] a également fait intervenir le 11 avril 2023, Maître [S], Commissaire de Justice à [Localité 4] pour constater l’état des travaux.
Les tentatives amiables de règlement du litige sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que selon acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, Monsieur [A] [D] a assigné Monsieur [H] [R] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON et a demandé l’organisation d’une expertise en référé.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON a ordonné cette mesure d’expertise et commis Monsieur [J] [T] pour y procéder.
La réunion d’expertise s’est déroulée le 16 novembre 2023 hors la présence de Monsieur [H] [R], ce dernier ne s’étant pas présenté.
Le rapport définitif a été rendu le 11 janvier 2024.
Par assignation du 19 mars 2024, Monsieur [E] [A] [D] a assigné Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon son assignation en date du 19 mars 2024, Monsieur [E] [A] [D] sollicite du tribunal de :
— Dire Monsieur [U] [H] [R] entièrement responsable de son préjudice ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [U] [H] [R] à lui verser les sommes de 11.674,89 € au titre des travaux de reprise effectués et à effectuer et 8.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [U] [H] [R] à lui verser la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [H] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [H] [R] a constitué avocat, lequel a dû couvrir sa responsabilité et n’a donc pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [R]
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*Sur les dommages et intérêts à raison de l’inexécution des travaux,
En l’espèce, le devis provoisoire en date du 5 février 2023 imprimé sur papier en-tête de la société DEPAN’ELEC comprenant la mention manuscrite “[U] [R] [H] (SCI)” est établi pour un montant de 6.000 € et prévoyait la réalisation des travaux suivants :
— Démolition et création d’un plafond rampant avec petit isolation et placo ainsi que 2 murs dans le salon a créer après la casse pour refaire 2 murs droits 1 coté fenêtre et 1 autre en face : 2.000 €
— Création d’un plafond dans la cuisine pour cacher les poutes
— Pose de parquet pvc dans le salon et la chambre avec ou sans couche: 1.000 €
— Reprise des prises et interrupteurs défaillants et mise en sécurité : 1.000 €
— Pose de l’escalier et fermer ancienne tremi : 500 €
— Enduit à joint sur tout le placo poser avec poncage et peinture : 1.500 €
Monsieur [H] [R], dont aucun lien n’a pu être établi avec la société DEPAN’ELEC, a réalisé un certain nombre de travaux et produit une facture provisoire n°FA0002, en date du 21 février 202,3 d’un montant de 8.000 € se détaillant comme suit :
— Electricité : pose tableau, et reprise des mécanismes de la maison 1.800 €
— menuiserie : pose parquet et reboucher la tremi 1.800 €
— peinture : pose des joints et peinture toute la maison 1.800 €
Placoplatre : pose de placo plâtre sur le plafond et murs 2.000 €
— plomberie : reprise de la plomberie dans la cuisine 600 €
Total : 8.000 €
Acompte : 3.000 €
Net à payer : 5.000 €
Cependant, les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, le chantier a été abandonné avec un tas de détritus comme il ressort des photos et du constat effectué par Maître [S], Commissaire de Justice à [Localité 4].
Ainsi il est indiqué dans le constat que : « Dans toutes les pièces, il est constaté des désordres électriques, des désordres de finitions, des désordres menaçant la sécurité des occupants puisque l’escalier est mal posé, sans rambarde, que le poêle a été abimé par l’artisan de même que le ballon d’eau chaude devenu non fonctionnel, que le compteur Linky « pend » ».
Par ailleurs l’expert judiciaire, dans son rapport en date du 11 janvier 2024, a constaté de nombreuses malfaçons et non-façons, sans compter que l’ensemble des travaux prévus n’a pas été effectué.
Ainsi l’expert a relevé les désordres, malfaçons et non-façons suivantes :
— Ouvrages en plaques de plâtre :
• des marques de joints en plafond cuisine,
• l’absence de bande et joint de plaque de plâtre entre doublage et embrasure accès cellier, trou au-dessus de la marche,
• un doublage incomplet à gauche de cette marche,
Défaut de planéité des plaques de plâtre
Plaque de plâtre en tablette d’appui de fenêtre trop haute empêchant son ouverture complète,
Absence de joint entre bâti de fenêtre et embrasure en plaque de plâtre
• des arêtes embrasures non rectilignes
Défaut de ponçage des plaques de plâtre.
Trou d’encastrement d’appareillage éléctrique mal positionné et non rebouché.
Défaut de planéité des plaques en doublage, trou non rebouché.
Absence de joint de plaque en plâtre entre bâti de porte (accès jardin) et doublage en plaque de plâtre.
• des découpes sommaires du plafond autour du tuyau du poêle et l’absence d’élément de finition métallique,
Finition très imparfaite du plafond à ce niveau,
Découpe très sommaire de la cloison autour de la bouche VMC,
Arêtes des plaques de plâtre irrégulières autour de la fenêtre pignon,
Embrasures fenêtre de toit imparfaites.
— Menuiserie :
• Implantation et pose hasardeuse de l’escalier hélicoïdal,
• Garde-corps menaçant de tomber,
• Absence de champlat en jonction bloc-porte chambre/habillage en plaque de plâtre de la cloison existante,
• Absence de plinthes en bas des parois du rez de chaussée,
• Absence de finition parquet en rez de dalle,
— Electricité :
• Appareillages reposés sans boitiers d’encastrement,
• Alimentation piscine perdue lors de la dépose du lambris,
• Pas alimenté ni posé appliques chambre et centre cuisine,
Dès lors, il apparaît que Monsieur [H] [R] n’a pas exécuté ses obligations.
Partant, sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
* Sur le montant du préjudice subi par Monsieur [A] [D]
Il ressort du rapport d’expertise réalisée, que des travaux n’ont pas été réalisés et que d’autres doivent être repris.
Ainsi l’expert a listé les travaux de reprise à effectuer ainsi que ceux qui n’ont pas été réalisés.
Les travaux de reprise à effectuer sont les suivants :
• ouvrages en plaques de plâtres :
— ponçage et ratissage des parois en plaques de plâtre
— reprise embrasure fenêtre de toit
— reprise tablette fenêtre
— bouchages de trous
— réfection des peintures
Les travaux à réaliser sont les suivants :
— achèvement du tableau général électrique basse tension
— pose boîtier d’encastrement au droit des appareillages éléctriques
— rétablissement de l’alimentation électrique de la piscine perdue lors de la dépose des lambris
— reprise de la plomberie dans la cuisine :
*fuite sur nourrice de distribution
*défaut d’alimentation de l’évier constaté par huissier de justice”.
Monsieur [A] [D] produit une facture de la société Dav’Elec d’un montant de 3.104,09 € concernant la reprise complète de l’installation électrique de l’habitation ainsi qu’une facture de la SARL BALKO pour divers travaux de plomberie pour un montant de 3.568,90 €, soit la somme de 6.672,99 €.
Il produit, en outre, un devis de l’EURL MENUISERIES BLANQUET pour la fourniture et la pose d’un escalier d’un montant de 3.159,44 € et un autre devis émanant de la société AURICHE MENUISERIE pour la somme de 6.520,80 €.
Enfin, Monsieur [A] [D] verse un devis d’un montant de 2.050 € émanant de la société RAMEAU NICOLAS pour le plafond de la cuisine, la protection des surfaces, le ratissage et le ponçage, la création d’un meuble plaque de plâtre, la pose de bande, la peinture mur et plafond salon et la pose de chant plat.
Au regard des éléments contenus dans l’expertise judiciaire, des travaux de reprise déjà réalisés et de ceux restants à réaliser, le préjudice de Monsieur [A] [D] s’élève à la somme de 7.632,90 € se détaillant comme suit :
— travaux réalisés par l’entreprises DAV’ELEC : 3.104,09 € TTC
— travaux réalisés par la société BALKO : 712,36 €
— travaux d’élécticité à réaliser : 3.104,09 €
— travaux de plomberie à réaliser : 712,36 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 7.632,90 € au titre des dommages et intérêts en raison des malfaçons et inexécution des travaux.
*Sur les dommages et intérêts en raison des frais de relogement
Monsieur [A] [D] réclame la somme de 6.600 € au titre du paiement d’un an de loyers en raison du retard dans la réalisation des travaux l’ayant contraint à louer un bien pour se reloger pendant un an au lieu d’un mois initialement prévu.
Cependant Monsieur [A] [D] se contente de verser uniquement la quittance de loyer de septembre 2022 pour un montant de 540€.
Il sera donc indemnisée, à ce titre, de la somme de 540 €.
*Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice moral
Au regard des photographies contenues dans le procès-verbal du constat d’huissier précité,lesquelles démontrent que le chantier a été abandonné avec de nombreux débris, il ne fait aucun doute que cela a engendré un préjudice moral à Monsieur [A].
Par conséquent, il sera indemnisé de la somme de 500 € à ce titre.
Sur les frais du procès
1°)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2°)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [H] [R], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [E] [A] [D], une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3°)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
DIT Monsieur [U] [H] [R] entièrement responsable du préjudice de Monsieur [E] [A] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [R] à payer la somme de 7.632,90 € à Monsieur [E] [A] [D] au titre des mal-façons et inéxection des travaux;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [R] à payer la somme de 540 € à Monsieur [E] [A] [D] au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [R] à la somme de 500€ au titre du préjudice moral causé à Monsieur [E] [A] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [R] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [H] [R] à payer à Monsieur [E] [A] [D] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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