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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 7 mai 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 26/00514
N° Portalis DBW2-W-B7K-M77P
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a rendu la décision sur le siège.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en omission de statuer relative au jugement rendu le 22 janvier 2026 par la présente juridiction, notifiée sur le RPVA le 2 février 2026 par Mme [V] [O], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de statuer sur la demande de provision formulée par conclusions notifiées le 16 septembre 2024 ;
Par message RPVA du 3 février 2026, le tribunal a informé les parties que lesdites conclusions n’avaient jamais été notifiées à la juridiction sur le RPVA, le tribunal n’ayant ainsi été saisi que de l’assignation, laquelle ne contenait pas de demande de provision ;
Par message RPVA du 4 mai 2026, le conseil de Mme [O] a pris acte des observations du tribunal, a indiqué ne pas les contester et conclu à l’absence de nécessité d’appeler le dossier à une audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, la requérante admet qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque omission de statuer, le tribunal n’ayant pas été saisi de la demande alléguée.
Les dépens seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’omission de statuer portant sur une demande de condamnation de de la société AREAS DOMMAGES à payer une provision à Mme [V] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par Virginie MAGGIO vice présidente et Marie PECOURT greffier.
Le Greffier Le Président
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