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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ W ] c/ C.P.A.M. DU RHONE |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWVC
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [L] [W]
domiciliée : chez RS LEGAL avocats
66 rue d’anvers
69007 LYON
rep/assistant : SOCIETE CIVILE RS LEGAL, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
Representee par M. [E] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [U] assesseur collège salarié
— [V] [F] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 18 février 2025, la S.a.s. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône confirmant la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime son salarié, M. [T] [S], le 19 juin 2024, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête à laquelle il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la S.a.s. [L] [W], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône,Déclarer la décision de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] par la CPAM du Rhône inopposable à l’égard de la société [L] [W],Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Constater que la CPAM du Rhône a respecté le principe du contradictoire,Constater que c’est à juste titre que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 19 juin 2024 à l’occasion d’une mission,En conséquence, déclarer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de l’accident du travail du 19 juin 2024 opposable à la S.a.s. [L] [W],Débouter la S.a.s. [L] [W] de l’intégralité de de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la caisse primaire
L’article R434-31 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R.241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier. »
L’article R.441-14 du même code prévoit que : « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.. »
En l’espèce, la société [L] [W] fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que l’avis du service médical de la caisse n’a pas été sollicité et que s’il l’a été, il n’a pas été mis à sa disposition dans le dossier de consultation. L’employeur de M. [T] [S] estime que cette absence constitue une violation du principe du contradictoire et rend irrégulière la procédure d’instruction diligentée par la caisse primaire.
En défense, la caisse primaire soutient qu’elle a scrupuleusement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, conformément aux dispositions des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au débouté de la demande d’inopposabilité formée par la société [L] [W].
Le tribunal retient des dispositions susvisées que l’avis du service médical de la caisse n’a pas à figurer au dossier consultable par l’employeur.
C’est à tort que la société [L] [W] se fonde sur l’article L.434-31 du code de la sécurité sociale pour justifier que l’avis du service médical de la caisse devait figurer au dossier consultable par l’employeur. En effet, cet article s’applique uniquement à l’attribution des rentes et non à la procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail.
Il convient donc de débouter la société [L] [W] de sa demande d’inopposabilité, celle-ci étant manifestement mal-fondée.
Sur la matérialité de l’accident
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article R.441-10 du même code indique que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Et l’article R.441-14 dudit code fait valoir que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il s’évince de ces textes que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Par ailleurs, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [T] [S] était employé par la S.a.s. [L] [W] en qualité de technicien SAV itinérant depuis le 29 juillet 2019.
Le 19 juin 2024, M. [T] [S] a été victime d’un malaise au sein de l’hôtel dans lequel il était hébergé afin d’intervenir pour un client.
Le 21 juin 2024, la S.a.s. [L] [W] a établi la déclaration d’accident du travail qui indique :
« Date de l’accident : 19 juin 2024 – heure : 14h50
Lieu de l’accident : ALS HOTEL CARREFOUR DE LA VIERGE 4 RUE DU RENARD 68490 OTTMARSHEIM
Activité de la victime : La victime se serait rendue à son hôtel après une intervention chez un client
Nature de l’accident : la victime a été trouvée dans le couloir de son hôtel par le personnel, en situation d’urgence. Les secours ont été appelés et ont constaté le décès
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions : ensemble du corps. Décès.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 »
L’acte de décès, dressé par l’officier d’état-civil d’Ottmarsheim, mentionne le décès de Monsieur [S] le 19 juin 2024 à 15 h 10.
Par courrier daté du 27 juin 2024, la société [L] [W] émettait des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le 30 septembre 2024, après avoir diligenté une enquête, la C.P.A.M. du Rhône a notifié à la S.a.s. [L] [W] la prise en charge de l’accident mortel de M. [T] [S] au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié est décédé sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail.
L’employeur conteste la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail au motif que le salarié décédé d’un malaise cardiaque aurait eu des antécédents d’addiction alcoolique. Il soutient que les conditions de travail de son salarié étaient normales et ne présentaient aucune pénibilité. Il soutient que seul un état pathologique préexistant est de nature à expliquer la survenue du malaise cardiaque dont il a été victime. L’employeur invoque l’absence de fait accidentel (choc, chute, port de charge, altercation) à l’origine du malaise de son salarié survenu au temps et au lieu du travail. La société [L] [W] soutient également que l’enquête diligentée par la caisse primaire n’a pas permis d’établir que le malaise et le décès subséquent de M. [T] [S] étaient d’origine professionnelle.
Le tribunal retient que la caisse, s’appuyant sur les éléments précis et concordants, exposés dans la déclaration d’accident du travail, des questionnaires remplis par les proches de la victime et son employeur, a fait une juste interprétation de la loi, en appliquant la présomption d’imputabilité au bénéfice de M. [T] [S].
Si la S.a.s. [L] [W] peut contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au cours de la présente instance, le tribunal rappelle qu’en matière d’accident du travail, la caisse bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail et qu’il appartient à l’employeur de justifier d’éléments de nature à renverser cette présomption.
Le tribunal relève à cet effet que la S.a.s. [L] [W] ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l’enquête diligentée par la caisse primaire. L’employeur ne démontre pas non plus que le malaise cardiaque mortel dont a été victime M. [T] [S] serait dû à une cause totalement étrangère.
Force est donc de constater que la S.a.s. [L] [W] est défaillante dans l’administration de la preuve et ne parvient pas à renverser la présomption dont bénéficie la caisse primaire.
La S.a.s. [L] [W] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La S.a.s. [L] [W], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute la S.a.s. [L] [W] de l’intégralité de son recours ;
Déclare opposable à la S.a.s.[L] [W] la prise en charge de l’accident du travail mortel de M. [T] [S] survenu le 19 juin 2024 ainsi que les conséquences financières qui en découlent ;
Condamne la S.a.s. [L] [W] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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