Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01089 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B] [I] EPOUSE [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] [I] épouse [F] a été salariée de la société [12], en qualité d’opératrice de production depuis le 4 février 2022.
Le 11 janvier 2022, Madame [L] [B] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [N], faisant état de la lésion suivante : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d’insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".
Par courrier du 5 septembre 2022, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l’assurée, soit une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 au titre des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 1er septembre 2023, [6] [Localité 11] [Localité 10] a informé Madame [L] [B] [F] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation de ses lésions au 10 septembre 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a informé Madame [L] [B] [F] du versement d’une indemnité en capital attribuée à compter du 11 septembre 2023 au regard du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%.
Le 30 octobre 2023, Madame [L] [B] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les deux décisions.
Réunie en sa séance du 11 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation concernant la date de consolidation.
Par requête déposée à la juridiction du 7 mai 2024, Madame [L] [B] [F], a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 juin 2024.
Par jugement en date du 24 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assuré, confiée au Docteur [K] avec pour mission de :
° Sur la date de consolidation
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [L] [B] [F] détenu par l’assurée elle-même et par [6] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [L] [B] [F] et/ou le dossier médical de l’assurée,
3) Dire si l’état de l’assurée, victime d’une maladie professionnelle en date du 30 novembre 2021 pouvait être considérée comme consolidée ou guérie à la date du 10 septembre 2023,
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [L] [B] [F] par suite de la maladie professionnelle en date du 30 novembre 2021 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
° Sur le taux d’incapacité permanente partielle
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [L] [B] [F] détenu par l’assurée elle-même et par la [6] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties,
1) Examiner Madame [L] [B] [F] et/ou le dossier médical de l’assurée,
2) Proposer, à la date de la consolidation retenue, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [B] [F] imputable à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable ;
3) Dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de l’assurée ou un changement d’emploi ;
4) Le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes si l’assurée a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
5) Dire si l’assurée souffrait d’une infirmité antérieure ;
6) Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur ;
— Et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2025.
L’expert désigné, le Docteur [K] a établi son rapport d’expertise en date du 16 mai 2025, reçu a greffe et notifié aux parties le 26 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [L] [B] [I] épouse [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Fixer la date de consolidation à une date postérieure au 10 septembre 2023,
— Fixer le taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 14%,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
La [6] LILLE DOUAI demande oralement au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale concernant la date de consolidation,
— Acter qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale concernant le taux d’IPP,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle
Le 11 janvier 2022, Madame [L] [B] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi le même jour mentionnant : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d’insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".
Le 5 septembre 2022, la [8] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l’assurée, soit une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame [L] [B] [F] conteste la décision de la [8] en date du 1er septembre 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions au 10 septembre 2023.
Sur contestation de Madame [L] [B] [F], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 11 mars 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la [8].
Sur contestation de Madame [L] [B] [F], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 confiée au Docteur [K].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 16 mai 2025, le médecin expert désigné, le Docteur [K], a conclu en ces termes :
« Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Il est possible de dire que :
La date de consolidation peut rester fixée au 10 septembre 2023 ".
Madame [L] [B] [F] demande à voir fixer la date de consolidation à une date postérieure au 10 septembre 2023 en se référant dans ses écritures à la consultation du Docteur [G] du 18 septembre 2023, à l’arthroscanner réalisé et au suivi par le rhumatogue qui le 7 février 2024 a prescript un EMG des members supérieurs, l’examen fait en avril 2024 montrant la presence d’un syndrome du canal carpien.
L’expert, le Docteur [K], a réalisé son expertise le 16 mai 2025, et a listé mes pièces médicales remises par les parties et a fait état dans son rapport des pièces invoquées par Madame [L] [B] [F] jusqu’au 7 février 2024 en lien avec sa pathologie à l’épaule gauche.
L’expert motive ses conclusions en ces termes " D’après les documents étudiés ce jour et en fonction de l’examen clinique de l’assuré, on peut dire que Mme [F] présente une périarthrite douloureuse de son épaule gauche, elle a bénéficié d’un traitement médical, infiltratif et kinésithérapique. L’examen ce jour retrouve des tests de la coiffe des rotateurs positifs, les amplitudes articulaires à gauche sont quasi identiques à droite en dehors de la rotation interne complexe ".
La [8] demande d’entériner les conclusions de l’expertise médicale.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [L] [B] [F] n’apporte aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical de nature à invalider l’expertise.
Il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que l’état de santé de Madame [L] [B] [F], victime d’une maladie professionnelle du 30 novembre 2021, était consolidé à la date du 10 septembre 2023.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Madame [L] [B] [F] conteste la décision de la [8] en date du 23 octobre 2023 fixant, après avis du médecin conseil, un taux d’IPP à 5% à compter du 11 septembre 2023.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, la [7] a confirmé cette décision.
Sur contestation de Madame [L] [B] [F], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024 confiée au Docteur [K].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 16 mai 2025, le médecin expert désigné, le Docteur [K], a conclu en ces termes :
« Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Le taux d’IPP doit être porté à 7% en raison de la diminution des amplitudes articulaires en rotation interne complexe ".
Madame [L] [B] [F] sollicite le bénéfice d’un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 14% compte tenu :
— de l’incidence médicale, fonctionnelle et sociale au vu du chirurgien qui le 18 septembre 2023 a fait état de douleur avec impotence fonctionnelle évaluées à 6/10 et présentes la nuit et au repos, ce pourquoi l’expert a retenu un taux de 7% qui n’est pas contesté de ce chef
— de l’incidence professionnelle qu’elle demande de fixer à 7% en ce qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’au égard à ses séquelles, son âge, son absence de diplôme et, qui plus est, de maitrise du français, elle aura d’importantes difficultés à retrouver un emploi, ce qui est très préjudiciable pour faire valoir ses droits à la retraite.
Le tribunal constate qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise du Docteur [K] que Madame [L] [B] [F] ait fait part à l’expert d’éléments sur sa situation professionnelle à la date du 10 septembre 2023 ni à la date de la réunion d’expertise du 16 mai 2025, ni qu’elle ait communiqué à l’expert aucun document à ce sujet.
L’expert a toutefois noté que Madame [L] [B] [F] s’est présentée à l’expertise avec son fils car elle parle difficilement le français.
La motivation par l’expert du taux IPP de 7% n’a donc pas pris en compte l’incidence professionnelle nonobstant les termes de la mission.
Madame [L] [B] [F] a versé aux débats sa reconnaissance [13] du 5/09/2023 au 4/09/2026. Elle est âgée de 55 ans, sans diplôme, et a été déclarée inapte à son poste de travail d’ouvrière de production.
La [8] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Au regard de l’ensemble des éléments, la demande de Madame [L] [B] [F] de voir retenir l’incidence professionnelle en sus à hauteur de 7% n’apparait pas déraisonnable.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’IPP à 14% à compter du 11 septembre 2023.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement chacune supportera la charge de ses propres dépens.
La [8] étant liée par l’avis de son médecin conseil, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [L] [B] [F] à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] du 16 mai 2025,
DIT que l’état de santé de Madame [L] [B] [I] épouse [F], suite à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021, était consolidée à la date du 10 septembre 2023,
CONFIRME en conséquence la décision de la [6] [Localité 11] [Localité 10] du 1er septembre 2023,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [B] [I] épouse [F], à la suite de la consolidation du 10 septembre 2023, au taux de 14% à compter du 11 septembre 2023,
ANNULE en conséquence la décision de la [6] [Localité 11] [Localité 10] du 23 octobre 2023,
RENVOIE en conséquence Madame [L] [B] [I] épouse [F] devant la [6] [Localité 11] [Localité 10] pour la liquidation de ses droits s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [6] [Localité 11] [Localité 10],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC Lam, cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndic
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Séquestre ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Développement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Solde ·
- Accord transactionnel ·
- Demande ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Libération ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Service médical
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Créanciers
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Défaillant ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.