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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 25/00013
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBFV
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
Mme [G] [F] épouse [P]
C/ [32]
CREATIS
[23]
S.A.R.L. [36]
FLOA
[18]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 25]
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
CCC /LRAR le
Mme [G] [F] ép. [P]
[32]
[26]
[23]
S.A.R.L. [36]
[29]
[18]
CA CONSUMER FINANCE [Adresse 25]
CCC :
[17]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 33]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 8]
[Localité 7]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour ;
Statuant sur le recours formé par Madame [G] [F] épouse [P], à l’encontre des mesures imposées prises par la [24], sis [Adresse 10], aux fins de traiter de sa situation de surendettement,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [P]
née le 17 Juin 1973 à [Localité 34] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
ET :
DEFENDEURS :
[32]
domiciliée : chez [30]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[26]
domiciliée : chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante
[23]
domiciliée : chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 11]
comparante par écrit du 09 octobre 2024
S.A.R.L. [36]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparante par écrit du 13 janvier 2025
FLOA
domiciliée : chez [22]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
[18]
domiciliée : chez [Localité 31] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP – AGENCE 923 – [17]
[Adresse 19]
[Localité 15]
comparante par écrit du 07 octobre 2024
[Adresse 25]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
* *
*
PROCEDURE
Madame [G] [F] épouse [P] a déposé le 24 janvier 2024 auprès de la [24], une demande en vue de voir traitée sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d’une durée de 12 mois afin de permettre à la débitrice de trouver un logement moins coûteux.
Ces mesures ont été notifiées, par lettre recommandée, à la débitrice le 01 juillet 2024 ainsi qu’aux créanciers.
Par courrier envoyé le 23 juillet 2024, Madame [G] [F] épouse [P] a contesté la décision prise par la commission aux motifs que les mensualités prévues s’avèrent trop élevées compte tenu du coût de son loyer, de l’ensemble de ses charges et du divorce actuellement en cours avec son conjoint.
La commission a transmis le dossier au juge et les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal judiciaire d’AURILLAC du 15 janvier 2025.
L’affaire a été retenue le 19 mars 2025 à la suite d’un renvoi pour permettre à la débitrice de produire des fiches de paie actualisées.
La société créancière [37], la société [23] et la société [21] ont indiqué par courrier ne pas être en mesure de s’y présenter et ont déclaré à nouveau leur créance.
A l’audience, la débitrice ne comparaît pas.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont ni faits représenter ni manifestés par écrit reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L .733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [G] [F] épouse [P] le 01 juillet 2024 et son recours a été formé avant le 23 juillet 2024, date de l’envoi du courrier de contestation.
Par conséquent, Madame [G] [F] épouse [P] a formé sa contestation dans le délai légal de trente jours.
Ce recours sera donc déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 et qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L. 733-7 et que, dans tous les cas, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En outre, l’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En outre, il est constant que le juge peut d’office vérifier le montant des créances retenu par la Commission et ce même au stade d’une contestation sur les mesures imposées.
En l’espèce, Madame [G] [F] épouse [P] ne produit pas les justificatifs demandés permettant d’actualiser ses ressources et ses charges.
En outre, l’intéressée se prévaut d’un loyer élevé au soutien de sa contestation qui a déjà été pris en compte par la Commission qui a justement prévu un plan de courte durée pour inciter la débitrice à changer de logement et réévaluer sa situation.
Le divorce également évoqué dans le courrier de contestation n’a pas en soi d’incidence sur la capacité de remboursement de Madame [G] [F] épouse [P] dont les ressources et les charges ont été pris en compte individuellement.
Par conséquent, la contestation de la débitrice sera rejetée et sa capacité de remboursement sera fixée conformément à ce qui a été retenu par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [G] [F] épouse [P] à l’égard des mesures imposées prises par la [24] le 25 juin 2024 ;
DIT que la capacité de remboursement de Madame [G] [F] épouse [P] s’élève à la somme de 394, 60 euros ;
DIT que Madame [G] [F] épouse [P] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la présente décision;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2025 ;
DIT que Madame [G] [F] épouse [P] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [F] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, [notamment le loyer courant / les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes,] à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [F] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [F] épouse [P] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [F] épouse [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [F] épouse [P] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [F] épouse [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24].
Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, et Laëtitia COURSIMAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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