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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ36
Minute : 299/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
[I] [N]
[K] [R] épouse [N]
C/
[O] [P]
[Y] [J]
Expédition délivrée à :
Monsieur [I] [N] (LRAR)
Madame [K] [R] épouse [N] (LRAR)
Monsieur [O] [P] (LRAR)
Monsieur [Y] [J] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [N]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 13] (BOSNIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Madame [K] [R] épouse [N]
née le 30 Octobre 1982 à [Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [P]
né le 12 Avril 2002 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [Y] [J]
né le 17 Juin 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 juillet 2023, [I] [N] et [K] [R] épouse [N] ont donné à bail à [O] [P] et [M] [J] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel de 530 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.
[Y] [J] s’est porté caution solidaire par acte du 17 juillet 2023 dans la limite de la somme de 21.240 euros.
Le 4 juillet 2024, M. et Mme [Z] ont fait délivrer à M. [P] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 1.495,37 euros, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 4 juillet 2024 et a été signifié à la caution le 10 juillet 2024 par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 13 septembre 2024.
Par actes délivrés le 11 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. et Mme [N] a fait assigner M. [J] et M. [P] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 3 février 2025 en vue d’obtenir, au visa des articles 7 a) et c) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 10.974,39 euros “en remboursement des sommes engagées par le demandeur pour réparer et nettoyer le logement” ;
— 1.988 euros au titre du “remboursement du loyer et des charges dus jusqu’à la date de leur sortie des lieux” ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution.
Aucune partie n’étant présente à l’audience du 3 février 2025, la juridiction a prononcé la caducité de l’assignation.
Le 19 février 2025, M. et Mme [N] ont sollicité un relevé de caducité.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la demande de relevé de caducité recevable ;
— prononcé le relevé de caducité ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 ;
— dit que le greffe procédera à la notification de la décision et qu’elle vaudra convocation à l’audience ;
— dit que “les défendeurs ayant été cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les demandeurs devront faire citer par acte de commissaire de justice M. [O] [P] et M. [Y] [J], pour l’audience du 16 juin 2025 à 14 h Salle INGRES du Tribunal judiciaire de Montauban” .
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de Mme [N].
M. [N], M. [P] et M. [J] n’étaient ni présents, ni représentés.
Mme [N] maintient ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon les articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’ordonnance du 28 mars 2025 mentionnant la tenue de l’audience du 16 juin 2025 a été notifiée à M. [P] et M. [J] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées par le greffe le 16 avril 2025 et revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La loi imposait donc de faire convoquer M. [P] et M. [J] à l’audience du 16 juin 2025 par actes de commissaire de justice.
Ayant pressenti que ces citations seraient inévitables, la juridiction avait expressément dit que M. et Mme [N] devaient faire citer MM. [P] et [J] par actes de commissaire de justice à l’audience du 16 juin 2025, mention soulignée et en gras dans l’ordonnance du 28 mars 2025.
En dépit de cette demande expresse de la juridiction, mise en évidence dans sa décision, M. et Mme [N] n’ont pas fait citer les défendeurs pour l’audience du 16 juin 2025.
Les dispositions des articles 14, 670 et 670-1 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, la juridiction ne peut statuer sur le litige.
Dans la mesure où les demandeurs avaient été expressément avisés de la nécessité de faire citer les défendeurs pour l’audience du 16 juin 2025 et qu’ils ne l’ont pas fait, l’affaire sera radiée du rôle pour défaut de diligence des demandeurs.
L’affaire pourra être réinscrite après que les demandeurs, après avoir pris attache au préalable avec le greffe pour une prise de date, auront fait citer M. [P] et M. [J] à l’audience dont la date leur aura été donnée par le greffe.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation d’office du rôle de la présente affaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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