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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXYF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [B] [J] [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. GAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [W], gérant
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Il est prétendu par les parties sollicitant l’homologation que :
Suivant contrat signé le 3 septembre 2023 prenant effet au 4 septembre 2023, la S.C.I GAMA a donné à bail à Madame [B] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 590,00 euros hors charges. Le dépôt de garantie versé s’élève au même montant.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 20 février 2024, Madame [B] [F] a donné congé du contrat de location susmentionné pour un préavis se portant à un délai de 3 mois.
La locataire a définitivement quitté les lieux le 15 avril 2024.
Madame [B] [F] a saisi la commission départementale de conciliation en date du 14 octobre 2024, en vue d’une résolution amiable du litige qui l’oppose à la S.C.I GAMA. Un constat de carence a été dressé le 6 novembre 2024 en raison de l’absence d’une des parties.
Par requête datée du 17 avril 2024, Madame [B] [F] a attrait la S.C.I GAMA devant Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— la condamner, sur le fondement de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, au paiement de la somme de 590,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
— à titre subsidiaire, condamner la S.C.I GAMA à restituer la somme de 461,19 euros à Madame [F] au titre du dépôt de garantie ;
— En tout état de cause, condamner la S.C.I GAMA à verser à Madame [F] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [B] [F] et la S.C.I GAMA, tous deux représentés, ont sollicités l’homologation de l’accord verbal du versement par la SCI GMA à Madame [B] [F] de la somme de 246,19 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie sous réserve de la bonne réception du chèque.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation d’accord de la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi des déclarations orales qu’un accord est intervenu entre les parties afin de solder définitivement le litige qui les opposait.
Pour que la restitution du dépôt de garantie soit effectuée à hauteur de 246,19 euros, sous réserve que Madame [B] [F] réceptionne effectivement le chèque.
Cet accord prévoit le versement de la somme de 246,19 euros à titre définitif par la S.C.I GAMA à Madame [B] [F] au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous réserve de la bonne réception du chèque.
En conséquence, cet accord conclu sur ces bases sera homologué.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il n’y a également pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE et HOMOLOGUE l’accord oral intervenu entre les parties au moment de l’audience sur la base d’un versement définitif de la somme de 246,19 euros par la S.C.I GAMA à Madame [B] [F], sous réserve de la bonne réception du chèque par cette dernière ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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