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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
— Réouverture des débats -
N° RG 23/01270 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [D] [Z]
Assesseur salarié : Madame [C] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2023
Convocation(s) : 06 Mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 mars 2023, la [14] a notifié à Monsieur [O] [E] un refus d’exonération du ticket modérateur pour affection longue durée, informant l’intéressé que cette exonération n’est pas renouvelée à compter du 24 février 2023.
Monsieur [O] [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, qui a accusé réception du recours selon courrier du 16 juin 2023.
Aucune décision n’a été rendue par la [9] dans le délai de quatre mois.
Selon courrier recommandé expédié le 09 octobre 2023, Monsieur [O] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [O] [E] demande au tribunal de lui accorder, de façon rétroactive au 24 février 2023, l’exonération du ticket modérateur, lui permettant ainsi d’obtenir des chaussures orthopédiques sur mesure.
Il fait valoir qu’il est atteint d’une dysplasie congénitale depuis sa naissance et qu’il a toujours bénéficié de l’ALD à ce titre. Il s’agit d’une pathologie chronique et incurable. Il est atteint en outre d’une coxarthrose gauche opérée en 2005 avec mise en place d’une prothèse totale de hanche, avec raccourcissement et rotation du membre inférieur gauche, ainsi que d’une importante inclinaison de la colonne vertébrale.
Il indique que ces pathologies entraînent une importante boiterie, qui nécessite une aide technique et des semelles et chaussures orthopédiques sur mesure, lesquelles s’usent prématurément.
Il relate qu’il ne comprend pas pourquoi son ALD a été arrêté alors qu’il en a toujours bénéficié et que ses pathologies ne se sont pas améliorées, voire que son état s’est dégradé depuis l’opération de 2005.
En défense, la [14] ne s’est pas présentée à l’audience malgré la convocation qui lui a été transmise par courrier simple du 06 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
La [14] n’a pas comparu à l’audience. Néanmoins, la convocation lui a été adressée par courrier simple à une adresse à [Localité 15].
La [14] n’a pas répondu à la convocation et n’a pas écrit au tribunal.
Or, il s’avère que l’adresse de la [14] est située au [Adresse 4].
La [14] n’a donc pas été convoquée à sa bonne adresse.
En outre, la [14] ne disposant pas de service médical, c’est le service médical de la [10] qui a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande d’exonération du ticket modérateur. Cet avis s’est imposé à la [14], qui a alors notifié un refus d’exonération du ticket modérateur.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part de convoquer la [14] à sa bonne adresse pour permettre à celle-ci de comparaître comme défenderesse, et d’autre part d’appeler à la cause la [11] compte-tenu de l’avis rendu par son service médical.
S’agissant d’un litige d’ordre médical, l’affaire sera rappelée à une audience médicale, au cours de laquelle une consultation médicale de Monsieur [O] [E] sera ordonnée par le tribunal, afin que le médecin désigné par le tribunal se prononce sur l’affection longue durée dont se prévaut l’assuré.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience médicale du vendredi 05 septembre 2025 à 10h30 en salle 12, en présence du Docteur [B] [P] ;
ORDONNE la mise en cause de la [13] [Adresse 2] ;
RAPPELLE que la présente décision, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la [11] et à la [14] ([Adresse 4]), vaut convocation des parties à l’audience ;
INVITE la [11] et la [14] à adresser ses conclusions au tribunal et au requérant avant l’audience ;
INDIQUE que sont annexés à la présente décision le recours ainsi que l’ensemble des pièces transmises par Monsieur [O] [E] à l’appui de son recours et lors de l’audience du 13 mai 2025 ;
RESERVE les demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
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