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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 9 mars 2026, n° 22/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
09 Mars 2026
ROLE : N° RG 22/01603 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIXE
AFFAIRE :
C/
S.A.S. [Adresse 1]
GROSSES délivrées
le 09/03/2026
à Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.C.I. VENDOME COMMERCES (RCS de [Localité 2] 431 980 275)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] (RCS de [Localité 2] 444 600 464)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 15 mai 2023 aux termes duquel la présente juridiction a :
constaté l’accord de la SCI VENDOME COMMERCES et de la SAS [Adresse 1] sur le principe du renouvellement du bail au 1er avril 2018, ordonné un sursis à statuer sur le prix du bail renouvelé et les autres demandes, ordonné une expertise confiée à Madame [W] avec la mission d’usage en matière de fixation des loyers commerciaux, la SCI VENDOME COMMERCES devant consigner les frais d’expertise, fixé le loyer dû au cours de l’instance au montant du loyer en vigueur, réservé les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Vu le rapport d’expertise établi le 30 septembre 2024.
Vu le mémoire notifié par LRAR du 15 octobre 2025 aux termes duquel la SCI VENDOME COMMERCES demande à la juridiction de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action sous réserve de désistement réciproque d’instance et d’action de la SAS [Adresse 1] et de sa renonciation à toutes demandes reconventionnelles,Constater les désistements et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridiction,Juger l’instance éteinte,Dire que chacune des parties conservera à sa charge exclusive tous les frais et honoraires de leur conseil ainsi que tous les frais, dépens, débours et autres engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu le mémoire notifié par LRAR du 4 novembre 2025 aux termes duquel la SAS MAISON 123 demande à la juridiction de :
Prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI VENDOME COMMERCES,Constater qu’elle se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI VENDOME COMMERCES,Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action,Dire que chacune des parties conservera à sa charge tous les frais et honoraires de leur conseil ainsi que tous les frais, dépens, débours et autres engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Ensuite, l’article 384 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En outre, l’article 395 du Code de procédure civile énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 du même code dispose que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI VENDOME COMMERCES et le désistement d’instance de toutes ses demandes de la SAS [Adresse 1].
Il convient par conséquent de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Comme il est d’usage, chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que tous les frais et honoraires engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SCI VENDOME COMMERCES se désiste de son instance et de son action,
CONSTATE que la SAS [Adresse 1] se désiste de toutes ses demandes contre la SCI VENDOME COMMERCES,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que tous les frais et honoraires engagés par elle.
Fait à [Localité 1], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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