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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 juin 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : RG 25/1427 N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ME
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT , Greffier
DEMANDERESSE
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RH VITROLLE S, prise en la personne de son secrétaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. RH [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 911 985 505, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
Le 02 Juin 2026
Grosse à :
Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE,
Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré au directeur de la société, le 14 octobre 2025, le Comité social économique de la société RH [N] a fait délivrer une procédure accélérée au fond à la société RH [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
A titre principal,
juger que le délai de deux mois de consultation du CSE ne commencera à courir qu’à compter de la transmission au CSE des informations visées à l’article L.2312-25, II du code du travail, A titre subsidiaire, proroger à compter de son expiration le 19 août 2025 le délai de consultation de deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 19 octobre 2025,En tout état de cause,
— ordonner en tout état de cause la communication des informations visées à l’article L.2312-25, II du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS RH [N] conclut ainsi :
A TITRE PRINCIPAL :
annuler l’assignation délivrée par le Comité social et économique de la société RH [N] comme étant affectée d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile ;- déclarer irrecevables les demandes formulées par le Comité social et économique de la société RH [N] ;débouter le Comité social et économique de la société RH [N] de l’intégralité de ses demandes ;condamner le Comité social et économique de la société RH [N] à lui verser « la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure » ;condamner le Comité social et économique de la société RH [N] aux entiers dépens de l’instance,A TITRE SUBSIDIAIRE :
déclarer irrecevables pour forclusion les demandes du Comité social et économique de la société RH [N] formées à l’encontre de la société RH [N] ;débouter le Comité social et économique de la société RH [N] de l’intégralité de ses demandes ;condamner le Comité social et économique de la société RH [N] à lui verser « la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure » ; condamner le Comité social et économique de la société RH [N] aux entiers dépens de l’instance,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
juger que le CSE de la société RH [N] n’établit pas l’existence de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis motivé et ne vise aucun document, qui aurait été réclamé sans succès à la société RH [N] et qui serait indispensable à son information ;débouter le Comité social et économique de la société RH [N] de l’intégralité de ses demandes ;condamner le Comité social et économique de la société RH [N] à lui verser « la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure » ;condamner le Comité social et économique de la société RH [N] aux entiers dépens de l’instance.Par courrier reçu sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 avril 2026, le conseil du demandeur expose ne plus avoir de nouvelles de son client et ne plus intervenir.
A l’audience du 28 avril 2026, aucune nouvelle prétention n’est ajoutée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’absence de toute délibération du Conseil social économique demandeur permettant d’ester en justice, l’assignation sera déclarée irrecevable.
Le demandeur sera condamné à verser une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DECLARONS irrecevable l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 ;
CONDAMNONS le Comité social économique de la société RH [N] à verser à la société RH [N] la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Comité social économique de la société RH [N] aux dépens.
Ainsi fait et ordonné le 02 Juin 2026, la minute étant signée par le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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