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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [A] [S]
1 63 11 14 118 201 01
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société TERREAL
Activité :
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUD5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Monsieur [A] [S]
5 Route de Troarn
14860 BAVENT
Représenté par Me CONDAMINE,substituant Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société TERREAL
15 Rue des Pages
92150 SURESNES
Représentée par Me IFFRIG, substituant Me ABDOU,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [A] [S]
— Me Olivier LEHOUX
— Société TERREAL
— Me Valéry ABDOU
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [S], salarié de la Sasu Terreal (la société) depuis le 1er février 1988, occupant le poste d’opérateur de production depuis le 1er juillet 2008 dans l’usine de Bavent, a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2021.
Le 31 mai 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 27 mai 2021 à 17 heures 35, le salarié a déclaré qu’il longeait une fosse à transbordeur (50 cm de profondeur) pour contrôler un wagon avant sa sortie de la ligne de production pour envoi au four. Son pied a glissé entraînant sa chute en arrière dans la fosse. Le côté droit de son corps (hanche et bras) a heurté le sol tandis que son pied gauche a heurté un rail présent au fond de la fosse.
Il précisait avoir eu connaissance de l’accident immédiatement.
La victime a été, prise en charge par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Calvados à 17 heures 50, admise au service des urgences de la polyclinique du Parc de Caen et, opérée le lendemain par M. [Z], chirurgien orthopédique et traumatologique qui a pratiqué une « réduction ostéosynthèse luxation du Lisfranc pied gauche. »
Un certificat médical initial, établi le jour même du sinistre, décrit une : « luxation fracture du Lisfranc pied gauche. » et, prescrit un arrêt de travail du 28 mai 2021 au 24 juin 2021.
Selon décision du 14 juin 2021 (non communiquée), la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge d’emblée ce sinistre au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2021, M. [S] subira une « ablation des broches d’arthrorise d’avant-pied gauche » pratiquée par M. [Z].
Il a bénéficié d’un protocole de lutte contre la douleur durant plusieurs mois.
Un certificat médical établi le 28 octobre 2021 par M. [K], médecin, fait état d’une lésion nouvelle : « douleur et œdème pied gauche, scinti osseuse du 22/10/21 montre neuroalgodystrophie chaude ».
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé avec séquelles selon le certificat médical final établi le 23 mars 2023 par M. [N], médecin généraliste.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles au 24 mars 2023.
Le 29 mars 2023, la caisse a notifié à l’assuré la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 12 % à compter du 25 mars 2023, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions médicales du praticien conseil, Mme [H], datées du 16 février 2023 : « Il persiste des douleurs du pied gauche avec une limitation des mobilités de la cheville gauche et un affaissement modéré de la voûte plantaire. »
Une rente a été attribuée à M. [S] à effet du 25 mars 2023.
Par courrier du 29 mars 2023, la caisse a informé M. [S] qu’il bénéficiait de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 29 mars 2028, en vue de son insertion professionnelle ou auprès de son employeur, sans avoir à former une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Après une vaine tentative de conciliation constatée par la caisse dans un procès-verbal établi le 10 juillet 2023, par requête rédigée par son conseil le 6 novembre 2023, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le 21 novembre suivant, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, et obtenir indemnisation pour les préjudices subséquents.
Suivant jugement rendu le 17 mai 2024 par la juridiction de céans, notifié le 21 mai suivant, le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 27 mai 2021 a été porté à 16 %, dont 4 % à titre professionnel.
Selon conclusions récapitulatives du 14 mai 2025, transmises le lendemain au greffe par courriel, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, oralement soutenues par son conseil, M. [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger recevable et bien-fondée sa « réclamation »,
— constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— le renvoyer devant la caisse pour le paiement de cette majoration,
— condamner la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable avec intérêts et frais,
— juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux définis « ci-dessus »,
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission « ci-avant exposée »,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à lui verser à la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— réserver « à ce stade de la procédure » ses frais de défense en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société au règlement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 10 mars 2025, transmises le même jour au greffe par courriel et lettre, déposées le 6 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal,
— d’acter qu’elle s’en rapporte à justice sur les critères de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— de dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale,
— de débouter M. [S] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions,
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 12 mars 2025, transmises le même jour au greffe par courriel, déposées à l’audience, oralement soutenues par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur « l’opportunité » et la mission donnée à l’expert,
— juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de cette faute (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code susvisé, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et de démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, il est admis que l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité renforcée, doit prendre toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie.
Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En l’espèce, la société ne conteste ni le caractère professionnel du sinistre, ni sa responsabilité civile dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime son salarié le 27 mai 2021.
Il ressort de ses écritures qu’elle admet qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié (risque de chute dans la fosse) et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (absence de dispositif de sécurité anti-chute).
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] à ce titre.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévu(e) lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué, que M. [S] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
En outre, il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code précité, que la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [S].
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la limite du seul taux de 12% opposable à la société.
B- Sur l’évaluation des préjudices subis et la provision :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte, en outre, de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Afin d’évaluer les préjudices subis par M. [S], le tribunal doit être éclairé par un avis médical et ordonnera une mesure d’expertise selon les modalités définies au présent dispositif.
En application de l’article L. 453-1 précédemment évoqué, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La caisse fera donc l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de la société, en application des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé.
L’état de santé de la victime a été consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la caisse le 24 mars 2023, soit 22 mois après le fait dommageable, de sorte qu’il convient d’allouer à M. [S] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il appartiendra à la caisse de faire également l’avance de cette somme dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur.
C- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, il convient d’ordonner à la société de s’acquitter des conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable découlant des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code, dans la limite, s’agissant de la majoration de la rente, du seul taux d’incapacité permanente partielle de 12 % opposable à l’employeur.
III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de réserver la demande de M. [S] fondée sur l’article 700 du code précité, conformément à son souhait.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [A] [S] le 27 mai 2021 a pour cause la faute inexcusable de la Sasu Terreal ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [A] [S] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution de l’état de santé de M. [A] [S] et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera attribué ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices :
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder M. [O] [V], 4, rue Hubertine Auclert, immeuble Lumière, 2ème étage à Epron (14610), 02.33.93.09.08. (téléphone), 06.61.16.53.65 (portable), dr.bedos.ch@wanadoo.fr (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (le salarié victime, l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail du 27 mai 2021 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [S] compris entre la date de l’accident du travail dont il a été victime et sa date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au 24 mars 2023, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant, de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant la date de consolidation fixée par la caisse au 24 mars 2023, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse au 24 mars 2023, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail,
— décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel et en déterminer la gravité,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (Dfp) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse au 24 mars 2023 et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 16 juin 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [A] [S] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Accorde à M. [A] [S] une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie M. [A] [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées à la victime dont elle aura fait l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % s’agissant de la majoration de la rente, dans le cadre de son action récursoire à l’encontre de la Sasu Terreal, en application des articles L. 452-3-1, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la Sasu Terreal devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la Sasu Terreal aux dépens ;
Réserve la demande de M. [A] [S] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [A] [S] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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