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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/03746 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2DD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION
C/
[U] [K] [Z] [M]
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocats au barreau de TOULON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE d’une demande de condamnation en paiement de monsieur [U] [M].
Par conclusions du 25 mars 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait connaître postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 09 mars 2026 qu’elle se désistait de son instance.
Sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de lui donner acte de son désistement d’instance, elle a conclu à la conservation par chacune des parties de la charge de ses propres dépens et frais d’instance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le désistement d’instance notifié postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile de nature à entraîner la révocation de cette dernière.
Il conviendra, en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en vue d’admettre les conclusions du demandeur, et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie.
En vertu des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 mars 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait connaître qu’elle se désistait de son instance.
Il est acquis en procédure que monsieur [U] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
En l’espèce, monsieur [U] [M] n’a pas formulé d’acceptation de désistement mais n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de désistement peut donc être déclarée parfaite.
Il conviendra de laisser les dépens au demandeur qui se désiste de son instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 09 mars 2026 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie ;
CONSTATE le désistement d’instance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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