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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJBT
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[12][Localité 7]
C/
[F] [H]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
[12][Localité 7]
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représenté par Madame [G] [E]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [9] à l’égard de :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 11],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Après avoir bénéficié de deux rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, Monsieur [F] [H] a de nouveau saisi le 14 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 25 février 2025 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement de Monsieur [F] [H] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2025, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’habitat de la Somme (l'[8]) a élevé une contestation à l’encontre de cette décision, considérant que le débiteur est de mauvaise fois au sens du surendettement.
A la diligence du greffe, Monsieur [F] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, l'[8] est représenté par l’un de ses préposés qui fait valoir que Monsieur [F] [H] a déjà bénéficié de deux effacements de dette et qu’il ne règle aucune somme au titre de son loyer depuis le mois d’août 2024 malgré l’existence d’une activité professionnelle. Le créancier estime que la procédure de surendettement ne peut être utilisée comme un moyen de gestion des difficultés financières du débiteur.
Monsieur [F] [H] n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas fait connaître de motifs à son absence, d’observations ou d’éléments d’actualisation de leur situation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [F] [H] s’élève à non plus 3.699,05 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 4.303,35 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [F] [H] ont été appréciées à la somme de 1.482 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [F] [H] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’absence de comparution de Monsieur [F] [H] à l’audience, alors qu’il a été régulièrement convoqué, procède déjà d’une forme de mauvaise foi, cherchant à échapper à l’instruction loyale de son dossier.
Par ailleurs, et alors qu’il a déjà bénéficié de deux effacements récents de son passif, Monsieur [F] [H] continue à ne pas régler son loyer, y compris partiellement alors qu’il dispose de revenus. Aucune démarche de relogement n’est justifié alors que le maintien dans les lieux est compromis par l’incompatibilité du loyer avec ses ressources.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Enfin, l'[8] n’est pas démenti lorsqu’il affirme que le loyer n’est pas réglé depuis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 25 février 2025, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [F] [H] étant caractérisée, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'[8] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [F] [H] est débiteur de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [H] déposée le 14 janvier 2025 devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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