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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARTNAIRE 4 c/ CPAM DE LA MOSELLE, CPAM du Loiret |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWX
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société PARTNAIRE 4
420 Blvd Duhamel du Monceau
45000 ORLÉANS
représentée par Maître DAILLER
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE
27 rue des Messageries
CS 80001
57751 METZ
représentée par M. [P] [L], CPAM du Loiret, selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [C] a été embauché par la Société PARTNAIRE 4 le 15 mai 2007 en qualité de monteur.
Le 3 juin 2022, Monsieur [V] [C] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 mai 2022 par le docteur [G] faisant état « D + G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs des 2 épaules. ».
Par courrier en date du 21 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle a diligenté une instruction concernant l’épaule droite et invité les parties à compléter un questionnaire.
Les intéressés ont communiqué des éléments de réponse.
Par courrier en date du 3 novembre 2022, la CPAM a informé la requérante de sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [C] au titre du tableau 57, « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier en date du 6 décembre 2022 réceptionné le 9 décembre 2022, la Société PARTNAIRE 4 a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [C] au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la part de la CRA, la requérante a saisi la présente juridiction par courrier reçu au greffe le 20 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société PARTNAIRE 4 comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [V] [C] lui soit déclarée inopposable sous couvert de l’exécution provisoire.
La requérante soutient que ladite maladie a été prise en charge au titre d’une tendinopathie non rompue prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles alors même que de nombreux documents médicaux montreraient l’existence d’une rupture.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de déclarer le recours de la Société PARTNAIRE 4 recevable mais mal fondé, et de condamner cette dernière aux entiers frais et dépens.
Sur le fondement de l’article R 142-8 du Code de la sécurité sociale, la Caisse soutient que la contestation émise par la requérante est d’ordre médical et que cette dernière aurait dû à ce titre saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles [P] 142-1 , à l’exception du 7°, et [P] 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article [P] 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles [P] 114-17, [P] 114-17-1, [P] 133-8-5 à [P] 133-8-7, [P] 162-12-16 et [P] 162-34. »
En application du 1er alinéa de l’article R 142-8 du même Code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article [P] 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article [P] 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
L’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, la Société PARTNAIRE 4 qui conteste l’application d’une condition médicale figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne justifie pas avoir saisie la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, l’action de la Société PARTNAIRE 4 à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [C] en date du 3 novembre 2022 est déclarée irrecevable comme ne respectant pas les conditions légales de saisine.
Sur les autres demandes :
La Société PARTNAIRE 4, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action de la Société PARTNAIRE 4 irrecevable,
DIT que les dépens seront à la charge de la Société PARTNAIRE 4.
Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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