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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème chambre civile
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBYH-W-B7I-[R]
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Maître [X] GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Adresse 7] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A.S. VERCORS SERVICES +, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [T] est entrepreneur individuel et dirigeant de la société [V] [J] Mécanique Services et a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles à [Localité 8].
Le 9 mai 2019, il a effectué des réparations sur un tracteur Fendt Xylon 524 pour un montant de 1.065 euros, appartenant à M. [F] [D].
Le 7 septembre 2021, la SAS Vercors Services + a acheté à M. [F] [D] un tracteur présentant 5.828 heures d’utilisation, avant de le revendre à l’EARL [Adresse 6] avec 5.875 heures affichées au compteur, moyennant un prix de 35.000 euros hors-taxes soit 42.000 euros TTC.
Le 30 janvier 2023, après que l’EARL [Adresse 6] ait pris livraison du tracteur litigieux auprès de la SAS Vercors Services + à [Localité 10], le véhicule est tombé en panne à hauteur d'[Localité 5] (Drôme), à environ 30 kilomètres du point de départ.
Le véhicule a été transporté à [Localité 4] dans les locaux de la société Sedec Établissements Comte.
Une expertise contradictoire amiable a été réalisée le 12 avril 2023 en présence de la SAS Vercors Services + assistée de son expert, de l’EARL [Adresse 6] et de son expert. Il résultait du compte rendu de cette expertise que l’avarie trouvait son origine dans l’intervention de M. [M] [T] sur les roulements de différentiels avants.
Au mois de juillet 2023, M. [M] [T] mandatait un expert, M. [O] [H] du cabinet BCA Expertise, pour effectuer un examen du véhicule, qui concluait quant à lui que les roulements du différentiel présentaient des marques de chauffe, ce qui rendait l’origine du désordre introuvable.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 31 janvier et 16 février 2024, l’EARL [Adresse 6] faisait assigner la SAS Vercors Services + et M. [M] [T] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2024, l’EARL [Adresse 6] demande au tribunal de :
— Condamner la SAS Vercors Services +, et subsidiairement M. [M] [T], à lui payer les sommes de :
— 7.569, 79 euros, au titre de la restitution partielle du prix de vente,
— 7.320 euros arrêtée au 31 janvier 2024, à parfaire au jour du jugement, au titre de son préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum la SAS Vercors Services + et M. [M] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché au moment de la vente,
— L’expert amiable a retenu que les dommages constatés sont la conséquence d’un mauvais réglage des roulements de différentiel avant, qui ont fait l’objet d’intervention réalisée et facturée le 9 mai 2019 par M. [M] [T],
— elle sollicite une réduction équivalente au coût de la remise en état du véhicule,
— elle a subi un préjudice de jouissance équivalent à 20 euros par jour d’immobilisation du véhicule ;
— elle dispose en sa qualité de sous-acquéreur d’une action directe contre M. [M] [T].
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, la SAS Vercors Services demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société [Adresse 6], sauf à débouter celle-ci de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des échéances du prêt à hauteur de 5.716, 26 euros ;
— Dire que les sommes allouées le seront en hors-taxes toutes les parties étant assujetties à la TVA ;
— Condamner M. [J] [V] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— Dire que lesdites sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation de ceux-ci,
— Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune discussion sur la nature et l’origine de l’avarie à l’origine de la panne intervenue le 30 janvier 2023, puisque les experts de chacune des parties en présence ont constaté un mauvais réglage des roulements de différentiel avant réalisé et facturé le 9 mai 2019 par les établissements [J] [V] ;
— elle reconnaît sa responsabilité en qualité de vendeur, mais estime que M. [M] [T] doit la garantir.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2024, M. [J] [T] demande au tribunal de :
— Débouter la société Vercors Services + de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— Condamner la société Vercors Services + à lui verser la somme de 1 000 euros à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions de l’EARL [Adresse 6] et de la SAS Vercors Services +, il fait valoir que :
— Aucun élément probant ou accablant ne permet d’engager la responsabilité,
— un délai de 3 ans et 8 mois s’est écoulé entre son intervention et la panne litigieuse, de sorte que la panne survenue peut s’expliquer par l’usure du véhicule et les conditions d’utilisation.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
1.1- Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
L’article 1643 du code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte a contrario que le vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire qui connaissait les vices, est privé du bénéfice de la clause de garantie.
Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, consistant en l’existence d’un vice, non apparent, et antérieur à la vente.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 6] verse aux débats un rapport d’expertise amiable qui indique que :
« Le roulement gauche du différentiel est détruit, nous procédons à l’extraction de sa cage extérieure de la trompette gauche, constatons la présence de 4 cales de réglage pour un total d’environ 1, 12 mm et des traces laissées par la rotation anormale de la cage dans le corps de la trompette. (…) La remise en état nécessite, a minima, au remplacement des 4 roulements de différentiel, du roulement ci rouleau axial, du piston de commande blocage de différentiel, de la bague d appui sur les disques, clips, cales et joints. »
Le rapport conclut : « La panne immobilisante (…) était grave et existait ou avait pris naissance avant la vente et n’était pas visible sans démontage (…) La responsabilité de SAS VERCORS SERVICES + peut valablement être recherchée pour avoir vendu ce tracteur une heure avant la panne immobilisant. (…) C’est à la SAS VERCORS SERVICES + de se retourner contre le précédent propriétaire ou contre les Ets [V] [J] MECANIQUE SERVICES. »
La SAS Vercors Services + ne conteste pas sa responsabilité puisqu’elle écrit dans ses conclusions : « En sa qualité de revendeur du tracteur litigieux à la société [Adresse 6], l’action en responsabilité dirigée contre la société VERCORS SERVICES + est bien fondée puisque les dommages constatés constituent indiscutablement un vice caché dont l’origine est à retrouver dans l’intervention de Monsieur [J] [V] en 2019. »
La SAS Vercors Services + est par conséquent tenue d’indemniser l’EARL [Adresse 6] au titre de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 6] a fait le choix de solliciter une réduction du prix, en l’occurrence à hauteur de 7.569, 79 euros.
Cette somme correspond au devis de remise en état du véhicule émis par la société Sedec Etablissement Comte, soit 6.308, 16 euros HT et 7.569, 79 euros TTC.
La SAS Vercors Services + ne conteste pas ce montant, sauf à préciser que la restitution partielle du prix doit correspondre à la somme hors taxe.
Il n’est pas contesté que l’EARL [Adresse 6] soit assujettie à la TVA, de sorte qu’il convient de lui accorder une somme hors taxe, soit 6.308, 16 euros.
1.2- Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SAS Vercors Services + en sa qualité de vendeur professionnel était tenue de connaître le vice, devra par conséquent indemniser l’EARL [Adresse 6] de ses préjudices.
L’EARL [Adresse 6] formule une demande liée au préjudice lié à l’immobilisation du véhicule litigieux, qu’elle fait courir du jour de la panne au jour de l’assignation en justice, qu’elle évalue à 20 euros par jour, soit 7.320 euros.
La SAS Vercors Services + ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais estime que la somme demandée devra être déduite de la TVA.
Cependant, il s’agit d’une somme forfaitaire et non d’un produit donnant lieu à remboursement de TVA, de sorte qu’il convient de faire droit à la
demande de l’EARL [Adresse 6] à hauteur de 7.320 euros telle que sollicitée.
2- Sur la demande en garantie à l’encontre de M. [M] [T]
Il n’est pas contesté que la SAS Vercors Services +, en sa qualité d’acheteur du véhicule à M. [F] [D], dispose des droits de ce dernier à l’encontre de M. [M] [T] en sa qualité de garagiste qui est intervenu sur le bien vendu.
A l’appui de sa demande en garantie à l’encontre de M. [M] [T], la SAS Vercors Services + fait valoir que le rapport amiable a conclu que : « les dommages constatés sont la conséquence d’un mauvais réglage des roulements de différentiel avant. Cette intervention a précédemment été réalisée et facturée le 09/05/2019 par Ets [V] [J] Mécanique Services sous le n°20l905079 ».
Elle se fonde en outre sur le courrier que son expert privé M. [Z] avait reçu de M. [J] [T] qui écrivait : « Ne connaissant pas la méthode des réglages des roulements et notamment, pour réaliser les précharges des roulements de ce pont, j’ai remplacé les roulements et laissé les calages des précharges d’origine avec le doute que ce ne soit pas correct (les cales d’épaisseur) » ».
Pour s’opposer aux demandes de la SAS Vercors Services +, M. [M] [T] se fonde sur les conclusions de son propre expert privé, [O] [H] du cabinet BCA expertise, qui a indiqué : « Origine de la panne détaillée inconnue, les roulements du différentiel présentent des marques de chauffe, à ce stade d’usure prématurée, nous ne pouvons pas trouver l’origine du désordre. Notre assuré n’a pas commis de faute au regard de son intervention facturée le 09/05/2019. En effet, lors du démontage de chaque élément du pont avant et du différentiel, aucune anomalie de montage n’a été constatée, les cales d’épaisseur de réglage nécessaires au bon remontage afin d’obtenir des jeux de fonctionnement dans les tolérances du constructeur ont été retrouvées à chaque point de réglage nécessaire. Pour conclure suite aux déposes, aucun élément probant ou accablant ne permet d’engager la responsabilité de la société [V] [J] mécanique services ».
Ainsi, les experts ne s’accordent pas sur les causes du sinistre et la responsabilité de M. [M] [T].
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Par conséquent, en l’absence d’expertise judiciaire et faute de production aux débats de tout autre élément de preuve extrinsèque corroborant les dires de l’expert privé, la SAS Vercors Services + n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la faute contractuelle reprochée à M. [M] [T] au soutien de sa demande en garantie.
Par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer que la méthode suivie par M. [M] [T] telle qu’il reconnaît l’avoir décrite dans le courrier non daté désigné sous le titre « description du litige », ne serait pas conforme aux règles de l’art ou serait à l’origine du sinistre.
Dès lors, les demandes de la SAS Vercors Services + à l’encontre de M. [M] [T] seront rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS Vercors Services + qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL [Adresse 6] et de M. [M] [T] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir leurs droits et se défendre devant la justice, de sorte que la SAS Vercors Services + sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 euros à ce titre à chacun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Vercors Services + à verser à l’EARL [Adresse 6] la somme de 6.308,16 euros, au titre de la restitution partielle du prix de vente,
CONDAMNE la SAS Vercors Services + à verser à l’EARL [Adresse 6] la somme de 7.320 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes formées par la SAS Vercors Services + à l’encontre de M. [M] [T],
CONDAMNE la SAS Vercors Services + aux dépens,
CONDAMNE la SAS Vercors Services + à verser à l’EARL [Adresse 6] et à M. [M] [T] la somme de 1.000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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