Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7AA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier lors des débats : Julie SOHIER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025.
Demanderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [T] [U], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [E] [L]
8 rue Danièle Casanova
44220 COUËRON
Représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué le 8 mars 2012, Mme [E] [L], née le 19 septembre 1966, s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, par lettre du 13 avril 2012, un indu en suspicion de fraude portant sur le revenu minimum d’insertion (RMI) et le revenu de solidarité active (RSA), au motif qu’elle avait omis de déclarer à l’organisme social ses revenus et qu’il avait été constaté qu’elle avait bénéficié de versements réguliers.
Le montant total de cet indu, de 12.796,49 € s’établissait ainsi, selon la caisse :
— 1.859,83 € au titre du RMI de mars à mai 2009 ;
— 10.296,38 € au titre du RSA de juin 2009 à mars 2011 ;
— 640,28 € au titre de la prime de Noël pour les mois de décembre 2009 et 2010.
A la suite d’un nouveau contrôle, effectué en mars 2015, la caisse a estimé que Mme [L] avait une nouvelle fois dissimulé ses ressources de 2011 à 2014, pour un montant de plus de 297.000 €.
Mme [L] s’est alors vue notifier, par lettre du 18 mai 2015, reçue le 23 mai 2015, une dette de 6.185,68 € au titre d’un indu de prestations familiales. Et, par lettre du 26 novembre 2015, la directrice de la caisse lui a notifié une pénalité de 500 €.
Par lettre du 24 juillet 2023, Mme [L] s’est vue notifier un nouvel indu de 187,24 € au titre de l’allocation de soutien familial.
En l’absence de paiement de cet indu de 187,24 €, la caisse a émis, le 8 décembre 2023, à l’encontre de Mme [L] une mise en demeure du même montant, notifiée à l’intéressée le 14 décembre 2023.
En l’absence de règlement des autres indus au titre de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation logement familial, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de Mme [L], le 23 janvier 2024, une seconde mise en demeure d’un montant de 6.076,42 €.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, la caisse a émis, le 8 avril 2024, une contrainte d’un montant de 6.076,42 € à l’encontre de Mme [L]. Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à l’intéressée le 16 avril 2024.
Par lettre du 29 avril 2024, Mme [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux motifs, notamment, que le trop-perçu de 6.076,42 € qui lui était réclamé était prescrit.
A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées. Mme [L] a été dispensée de comparaître et la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, était représentée. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de:
— Débouter Mme [L] de son opposition et valider la contrainte émise à son encontre pour son entier montant, tant en principal qu’en frais de signification;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article R.133-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Mme [L] aux éventuels frais d’exécution au visa de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Mme [L] à verser à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de :
— Recevoir Mme [L] en ses contestations et l’y déclarer bien fondée ;
— Déclarer la créance de 187,24 € au titre de l’allocation de soutien scolaire entièrement réglée par Mme [L] ;
— Dire et juger que la créance au titre de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation logement familial est atteinte par la prescription biennale prévue à l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale ;
— Annuler en tout état de cause la contrainte du 16 avril 2024 ;
En conséquence,
— Débouter la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [L] ;
— Condamner la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait notamment valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve directe de ce qu’elle aurait eu l’intention délibérée de tromper la caisse ; que c’est à tort que cette dernière a entendu appliquer une prescription quinquennale, alors que c’est la prescription biennale qui devait s’appliquer ; que la caisse ne saurait se prévaloir de l’interruption du délai de prescription en application des dispositions de l’article L.553-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, sans démontrer en quoi elle se serait trouvée dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement d’indus ; que force est de constater qu’aucun acte ou fait interruptif de prescription n’étant intervenu, la dette relative à l’indu de prestations familiales de 6.784,52 € était prescrite depuis le 18 mai 2017 ; que, de ce fait, la contrainte du 16 avril 2024 encourt la nullité ; que par ailleurs Mme [L] est fondée à contester la validité des opérations de contrôle, en l’absence de communication par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique de l’arrêté d’assermentation et de l’habilitation spécifique de l’agent ayant effectué le contrôle ; que l’agent assermenté ne bénéficie pas d’une présomption de véracité absolue, ses procès-verbaux ne faisant foi que jusqu’à preuve contraire ; que ses constatations peuvent donc être réfutées ; qu’à cet égard il est faux de soutenir, comme le fait que la caisse, que Mme [L] aurait dissimulé la quasi-totalité de ses ressources de 2011 à 2014 pour un montant de plus de 297.000 € ; qu’ainsi, Mme [L] produit l’intégralité de ses relevés de compte qui démontre que telle n’est pas la réalité de sa situation ; que ces documents font apparaître un montant très inférieur de ressources de 187.702,95 €, qui est incontestablement de nature à remettre en cause la base retenue dans le calcul de l’indu; que, de plus, durant cette période, M. et Mme [L] ne pouvaient disposer des revenus dont croit pouvoir faire état la caisse, dès lors qu’ils étaient tirés pour l’essentiel de la Sarl Le Sloop, qui a été liquidée et clôturée par jugement du tribunal de commerce de Saint- Nazaire en date du 9 février 2011 ; qu’en leur qualité de caution des prêts accordés à cette société, M. et Mme [L] ont été condamnés par jugement du 20 janvier 2011 à payer au Crédit Mutuel de Pornichet la somme de 78.000 € ; que pour survivre, M. et Mme [L], qui se débattaient dans les difficultés financières, ont eu recours à l’entraide familiale ; qu’ainsi, les revenus de Mme [L] ont été mal interprétés par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ; qu’il convient, dans ces conditions, d’écarter les éléments du contrôle ayant servi de base de calcul de l’indu et d’annuler la contrainte au titre de cet indu ; qu’enfin, il ne saurait être contesté que Mme [L] s’est acquittée le 22 septembre 2023 de la somme de 187,24 € au titre de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial ; que la caisse ne conteste pas la réalité de ce versement, mais indique à tort qu’il a été imputé conformément aux règles du code civil sur la dette la plus ancienne, relative à l’indu de prestations familiales de 6.784,52 € ; que, cependant, lorsque le débiteur règle un montant correspondant exactement à une dette précise connue du créancier, le paiement doit être imputé sur cette dette, même si le débiteur n’en a pas précisé formellement l’affectation ; que Mme [L] ayant le plus grand intérêt à acquitter la dette de 187,24 € au titre de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial pour éviter de nouvelles mesures de recouvrement agressives sur une dette de faible montant, la caisse ne pouvait affecter de manière unilatérale le paiement de la somme de 187,24 € effectué par Mme [L] sans avertir préalablement cette dernière, alors même qu’elle connaissait précisément le montant de cet indu pour le lui avoir notifié par lettre du 24 juillet 2023 ; que le paiement par Mme [L] de la somme de 187,24 € aurait dû éteindre cet indu ; qu’en conséquence, la contrainte du 16 avril 2024 est irrégulière à hauteur de 187,24 € et doit dès lors être annulée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Par lettre du 30 avril 2024, Mme [L] a formé opposition à la contrainte du 8 avril 2024 qui lui a été signifiée le 16 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 8 avril 2024, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable.
Sur l’exception de prescription soulevée par Mme [L] :
Selon l’article L.553-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Il incombe à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique de rapporter la preuve de la fraude et de la fausse déclaration de Mme [L] qu’elle allègue.
Cette preuve résulte des relevés de compte de Mme [L] pour les années 2011 à 2014 qui font apparaître que l’intéressée a disposé pendant cette période de revenus d’un montant de 187.702,95 € qu’elle n’a pas déclarés à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique alors qu’elle avait été dûment informée par cette dernière de son obligation de lui déclarer l’intégralité de ses revenus.
Dans ces conditions, la dette de Mme [L], d’un montant de 6.185,68 € au titre d’un indu de prestations familiales, se trouve soumise à un délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir le 23 mai 2015, date à laquelle cette dette lui a été notifiée.
Selon l’article L.553-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
Selon l’article L.553-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement d’indus prévue à l’article L.553-2, alinéa 1er, précité.
Il suit de toutes ces dispositions que la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ayant à partir du mois de décembre 2016 et jusqu’au 26 avril 2023 procédé, dans le cadre des dispositions de l’article L.553-2, alinéa 1er, susvisé, à un recouvrement mensuel d’un précédent indu de prestations et s’étant trouvée dès lors dans l’impossibilité de recouvrer dans le même temps l’indu de 6.185,68 € réclamé à Mme [L], le délai de prescription de cinq ans a été interrompu en décembre 2016. Ce délai a recommencé à courir le 27 avril 2023. Dans ces conditions, la créance de la caisse d’un montant de 6.185,68 € n’était pas prescrite lors de l’émission et de la notification de la contrainte du 8 avril 2024.
Sur la régularité du contrôle, contestée par Mme [L] :
Selon l’article L.114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution, notamment, des prestations sociales. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Selon l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale, avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent serment devant le tribunal d’instance.
Il résulte de ces textes que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou
d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
La caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a produit aux débats le procès-verbal de prestation de serment, en date du 10 février 2011, de Mme [F] [Y] en qualité de contrôleuse allocataire, ainsi que la décision en date du 16 mai 2011 du directeur général de la caisse nationale d’allocations familiales portant agrément de Mme [F] [Y] en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 27 avril 2011.
Il a ainsi été satisfait aux dispositions des articles L.114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de Mme [L] tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle a entièrement réglé l’indu de 187,24 € au titre de l’allocation de soutien familial :
Selon l’article 1342-10, alinéa 1er, du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur.
Aux termes de l’alinéa 2, de ce même article 1342-10, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il ne résulte ni des pièces produites, ni des explications respectives des parties que Mme [L], en versant à la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, le 22 septembre 2023, la somme de 187,24 €, ait entendu éteindre la dette de 187,24 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial qui lui avait été notifié par lettre du 24 juillet 2023.
En conséquence, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique était fondée à imputer le versement de la somme de 187,24 € effectué par Mme [L] sur la dette de 6.185,68 €, qui était la plus ancienne et qui, étant susceptible de produire le plus d’intérêts et d’anatocisme, était celle que l’intéressée avait le plus intérêt à voir éteindre.
Sur la contestation par Mme [L] de l’évaluation par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique du montant des revenus qu’elle lui aurait dissimulés entre 2011 et 2014 :
Au soutien de cette contestation, Mme [L] se borne à produire des relevés de compte du Crédit Agricole, sans répondre à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique faisant valoir qu’elle était également titulaire de comptes au Crédit Lyonnais ainsi qu’à la Caisse d’Epargne sur lesquels elle disposait de crédits non justifiés et non déclarés dans ses ressources.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [L] de cette contestation.
Sur la demande de validation de la contrainte du 8 avril 2024, formulée par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique :
Mme [L] n’apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 8 avril 2024, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe et pour son entier montant de 6.076,42 €.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 8 avril 2024 formée par Mme [E] [L] le 30 avril 20242024 ;
DEBOUTE Mme [E] [L] de son opposition à la contrainte du 8 avril 2024 ;
VALIDE la contrainte du 8 avril 2024 émise par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de Mme [E] [L] pour son entier montant ;
CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 avril 2024 ;
DEBOUTE Mme [E] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [L] à verser à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Asile ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Fichier de police ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Demande reconventionnelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Intervention ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Courrier
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Endettement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Comparution ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Remise de peine ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Prison
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Durée du contrat ·
- Incident
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.