Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/05218 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQK5
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’endroit
C/
,
[A], [K]
GROSSES délivrées
le 30/03/2026
à Maître Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ENDROIT (RCS DE, [Localité 2] 492 439 666)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [K]
né le 10 Décembre 1960 à, [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 30 octobre 2023, Monsieur, [A], [K] a renouvelé le bail commercial pour un fonds de commerce de bar, location de chambres, consenti à la SARL L’Endroit dans un immeuble situé à, [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),, [Adresse 3]. Ce bail avait débuté le 01 janvier 2013. Il était renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 01 octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 21 293 euros hors charge à payer par mois et d’avance.
Par acte du 14 novembre 2024, Monsieur, [A], [K] a fait délivrer à la SARL L’Endroit un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur un principal de 5 628,41 euros, outre 162 euros de frais d’acte. Le décompte mentionnait le loyer de novembre 2024, soit 1 774,41 euros, la taxe foncière de 2 854 euros et mille euros de frais d’avocat.
Par acte délivré le 13 décembre 2024, la SARL L’Endroit a fait assigner en opposition à commandement de payer Monsieur, [A], [K] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
AU PRINCIPAL
— dire et juger que la société L’ENDROIT est recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence et y faisant droit :
— faire opposition au commandement du 14 novembre 2024,
— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 novembre 2024,
— dire et juger que Monsieur, [A], [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne remettant pas l’état récapitulatif prévu à l’article 9 du bail commercial,
— constater la bonne foi de la société l’ENDROIT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que la société l’ENDROIT pourra se libérer de son obligation de payer la somme de 2 854 euros en 8 mensualités égales, la première devant intervenir 15 jours après la date de signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s’imputeront en premier lieu sur le principal de la somme,
— dire et juger que durant les délais accordés, la réalisation et les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— dire et juger qu’une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Monsieur, [A], [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2025, qui seront visées, la SARL L’ENDROIT a confirmé ses prétentions en portant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros, et ajoute les demandes suivantes :
— rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur, [A], [K],
— ordonner à Monsieur, [A], [K] la délivrance des quittances de loyers depuis le 1 octobre 2023 sous astreinte de 50 euros par mois à compter de la signification du jugement à venir,
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur, [K] conclut ainsi :
— débouter la SARL L’ENDROIT de l’intégralité de ses prétentions ;
— déclarer valable le commandement de payer en date du 14 novembre 2024 ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 décembre 2024 et, par voie de conséquence, prononcer la résiliation du bail renouvelé du 30 octobre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la société L’ENDROIT et de tous occupants de son chef, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et d’autoriser, si besoin, le concours de la force publique ;
— condamner la société L’ENDROIT à verser au bailleur la somme principale de 5 628,41 € outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024, puis une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer hors taxes augmentée des charges jusqu’à restitution complète des locaux ;
— condamner la société L’ENDROIT à payer au bailleur la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge de la société L’ENDROIT, avec distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 janvier 2025.
Par message RPVA du 23 février 2026, le conseil de Monsieur, [K] a confirmé que les dettes locatives avaient été effectivement réglées et qu’il ne restait dû que le loyer en cours.
MOTIFS
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Antérieurement à la délivrance du commandement de payer, Monsieur, [K] ne démontre pas d’une démarche amiable, ni d’avoir justifié de la taxe foncière réclamée. Les frais d’avocat ajoutés ne ressortent, en outre, d’aucune clause du bail et sont donc hors de propos dans le commandement de payer. Ainsi, au vu de l’ancienneté des relations contractuelles, et étant rappelé l’exigence contractuelle de la bonne foi, la délivrance vexatoire du commandement de payer pour un retard de quelques jours du paiement du loyer, qui a été régularisé dans le délai de moins d’un mois, sera sanctionné par l’annulation du commandement de payer. Il a donc été inutilement fait appel à la justice, alors même que la difficulté initiale aurait dû être réglée différemment.
En l’absence de preuve de demande antérieure des quittances de loyers, qui n’étaient même pas évoquées dans l’assignation, le bailleur sera enjoint à communiquer lesdites quittances depuis le 01 octobre 2023, sans qu’il soit nécessaire, à ce jour, de fixer une astreinte.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées comme étant sans objet.
Monsieur, [K] sera condamné à verser une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le commandement de payer signifié le 14 novembre 2024 à la demande de Monsieur, [K] ;
Enjoint Monsieur, [K] de communiquer à la société L’Endroit les quittances de loyers payés depuis le 01 octobre 2023, sans qu’il soit nécessaire, à ce jour, de fixer une astreinte ;
Rejette les demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur, [K] à payer à la SARL L’Endroit une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Aquitaine ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Stade ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Travail ·
- Droite ·
- Victime ·
- Risque professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Mauvaise foi ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Particulier ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette
- Simulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Apparence ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.