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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02247
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q26L
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Martial JEAN, avocat constitué, barreau de l’Essonne et Maître Julie PASTERNAK, avocat plaidant, barreau de Paris (R 170)
S.A.S. VIVELA VENTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Martial JEAN, avocat constitué, barreau de l’Essonne et Maître Julie PASTERNAK, avocat plaidant, barreau de Paris (R 170)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Julien DUPUY, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2025, des saisies conservatoires de créances ont été pratiquées entre les mains de BNP PARIBAS, de COPARTIS, du CREDIT AGRICOLE TITRES EG FDE, d’ODDO BHF SCA à la requête de Madame [F] [J], au préjudice de La SAS VIVELA VENTURE aux fins de garantir la somme de 21.057.306,20 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE ont fait assigner la Madame [F] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en mainlevée de ces saisies conservatoires.
***
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE, représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°2 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution
de :
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par Madame [F] [J] entre les mains de la société BNP Paribas Banque de Détail en France le 28 janvier 2025, à hauteur de 4.611.272,67 euros ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de valeurs mobilières pratiquées par Madame [F] [J] entre les mains de la société BNP Paribas Banque de Détail en France le 28 janvier 2025, à hauteur de 554.286,92 euros ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par Madame [F] [J] entre les mains de la société Copartis le 28 janvier 2025, à hauteur de 121.463,10 euros ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de valeurs mobilières pratiquées par Madame [F] [J] entre les mains de la société Copartis le 28 janvier 2025, à hauteur de 1.682.485,65
euros ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de valeurs mobilières pratiquées par Madame [F] [J] entre les mains de la société Oddo BHF SCA le 28 janvier 2025, à hauteur de 121.062,94 euros ;
CONDAMNER Madame [F] [J] à payer à M. [N] [W] et à la société Vivela Venture la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE exposent que :
— Monsieur [N] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
— de la communauté dépendaient les parts sociales de deux sociétés créées par Monsieur [N] [W] pendant son mariage avec Madame [F] [J], la SAS VIVELA VENTURE, société holding ayant pour objet la détention d’actions et la SAS i-Graal,
— le 4 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Paris a homologué la convention de divorce prévoyant le partage de leurs biens et notamment des parts sociales susvisées, un état liquidatif ayant été établi le 10 mai 2016,
— la date de jouissance divise a été fixé au 31 décembre 2014, date de la séparation de fait des époux,
— arguant de l’existence d’un recel de communauté, Madame [F] [J] a sollicité et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, le 3 novembre 2020, une ordonnance aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [N] [W] en garantie de la somme de 11.546.000 euros,
— le 16 décembre 2024, Madame [F] [J] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry une nouvelle autorisation de procéder à une saisie conservatoire, non plus à l’encontre de Monsieur [N] [W] mais à l’encontre de la SAS VIVELA VENTURE afin de garantir la somme de 21.057.306,20 euros,
— au soutien de sa requête, Madame [F] [J] a fait valoir qu’elle justifie d’un principe de créance à l’encontre de Monsieur [N] [W] au titre d’un recel de communauté et qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [W] est le véritable propriétaire des biens appartenant à la SAS VIVELA VENTURE dès lors qu’il existe une apparence de simulation au sens de l’article 1201 du code civil, quant à la véritable propriété du bien,
— elle en a déduit qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la SAS VIVELA VENTURE,
— le 13 janvier 2025, le juge de l’exécution a fait droit à cette requête,
— le 28 janvier 2025, Madame [F] [J] a fait pratiquer des saisies conservatoires des comptes bancaires de la SAS VIVELA VENTURE, auprès de quatre établissements bancaires différents, pour un montant total de plus de 7 millions d’euros, dénoncées le 4 février 2025 à Monsieur [N] [W] et à la SAS VIVELA VENTURE,
— le 27 février 2025, Madame [F] [J] a introduit une action judiciaire en déclaration de simulation à l’encontre Monsieur [N] [W] et à la SAS VIVELA VENTURE devant le tribunal judiciaire d’Evry,
— or, cette action est manifestement prescrite, le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation se situant à la date de la connaissance de l’acte argué de simulation (en l’espèce le contrat constitutif de société de la SAS VIVELA VENTURE, datant de 2012) et non à la date à partir de laquelle Madame [F] [J] pouvait agir en recel de communauté à l’encontre de Monsieur [N] [W],
— en tout état de cause, à supposer même que le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation soit celui de l’action en recel de communauté, ce dernier doit être fixé au 21 février 2017, date de publication des états financiers du groupe M6 faisant état du prix de cession d’I-Graal à M6,
— par application des dispositions de l’article 2224 du code civil l’action en déclaration de simulation est donc prescrite depuis le 21 février 2022,
— en tout état de cause, aucune fictivité de la personne morale ou simulation n’est caractérisée en l’espèce,
— en effet, la fictivité d’une personne morale ne saurait résulter du seul fait que la société est une holding patrimoniale ou du seul fait que l’intégralité du capital social est détenue par une seule personne,
— il s’avère que la SAS VIVELA VENTURE dispose d’une véritable autonomie patrimoniale dès lors qu’elle a acquis, au moyen d’emprunts bancaires, les actions de la société i-Graal et qu’elle dispose toujours d’une véritable activité ainsi qu’il ressort de ses comptes annuels et de sa certification en tant qu’entreprise de confiance au sens de la loi du 10 août 2018,
— à titre surabondant, Madame [F] [J] ne justifie d’aucune créance fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [N] [W] lui-même, son action en recel de communauté étant manifestement infondée,
— pour l’ensemble de ces motifs, elle est bien fondée à solliciter la mainlevée des saisies conservatoires en date du 28 janvier 2025.
***
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [F] [J], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [J] fait valoir
que :
— l’ état liquidatif de la communauté a été établi le 10 mai 2016,
— le 4 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Paris a homologué la convention de divorce prévoyant le partage des biens,
— or, dès le 1er décembre 2016, plusieurs médias ont fait état du fait que, le 30 novembre 2016, 51 % des titres de la société i-Graal, détenus par la société VIVELA VENTURE, ont été cédés à la société M6 pour un prix tenu confidentiel,
— le 25 juin 2018, elle a reçu de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France la notification d’une proposition de redressement laissant supposer que la cession des parts sociales composant le capital social de la société i-Graal était intervenue au prix de 26,6 millions d’euros, ce qui permettait d’évaluer la valeur des titres détenus par la société VIVELA VENTURE à la somme de 18,54 millions d’euros soit un montant plus de 7 fois supérieur au montant de 2,4 millions d’euros retenu aux termes de l’acte de partage entériné quelques semaines plus tôt,
— c’est dans ses circonstances que, le 22 novembre 2019, ses conseils ont mis en demeure Monsieur [N] [W] de lui transmettre tous les éléments relatifs à la cession ainsi intervenue,
— faute de réponse de Monsieur [N] [W], elle a saisi le président du tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un commissaire de justice afin d’obtenir communication des documents et informations relatifs à la valorisation réelle des titres composant le capital social de la société i-Graal,
— par ordonnance en date du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Évry a fait droit à sa demande,
— les opérations de constat menées par le commissaire de justice le 8 septembre 2020 ont permis d’établir la fraude dont elle a été victime lors des négociations de la convention de partage et donc son principe de créance fondé sur un recel de communauté,
— c’est ainsi qu’elle a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, par ordonnance en date du 3 novembre 2020, l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de Monsieur [N] [W],
— par jugement en date du 22 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 3 novembre 2020 formée par Monsieur [N] [W], considérant qu’elle justifiait d’un principe de créance à son encontre,
— le jugement du juge de l’exécution en date du 22 février 2022 a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt en date du 7 septembre 2023, aujourd’hui définitif faute d’avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation,
— les actifs saisis à titre conservatoire sur les comptes personnels de Monsieur [N] [W] en exécution de l’ordonnance du 3 novembre 2020 se sont révélés largement insuffisants pour garantir le recouvrement de sa créance, d’un montant de 21.057.306,20 euros,
— telles sont les circonstances dans lesquelles, par requête en date du 16 décembre 2024, elle a sollicité du juge de l’exécution d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par la société VIVELA VENTURE,
— en effet, le juge de l’exécution peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire entre les mains d’un tiers pour garantir la créance qu’il détient sur son débiteur lorsque des éléments permettent de démontrer que le débiteur est le véritable propriétaire des biens détenus par le tiers, c’est-à-dire lorsqu’une simulation, au sens de l’article 1201 du code civil, semble exister,
— pour ce faire, il suffit, pour le créancier, de démontrer, par un faisceau d’indices, qu’il existe une apparence de simulation, au sens de l’article 1201 du code civil,
— en espèce, la société VIVELA VENTURE présente toutes les caractéristiques d’une structure de détention patrimoniale, Monsieur [N] [W] en étant l’unique associé, son objet social étant limité à la détention des titres de Monsieur [N] [W] dans le capital social de la société i-Graal, lesquels constituaient son unique actif,
— en outre, Monsieur [N] [W] s’est toujours comporté comme le véritable propriétaire des actifs de la société VIVELA VENTURE, ainsi qu’il résulte de ses propres déclarations,
— afin de solliciter la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du 13 janvier 2025, Monsieur [N] [W] et la société VIVELA VENTURE soutiennent que l’action en déclaration de simulation, intentée devant le tribunal judiciaire d’Évry par acte en date du 17 février 2025, serait prescrite,
— or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer, au fond, sur la prescription, son seul office consistant à vérifier l’apparence d’une créance fondée en son principe,
— en tout état de cause, son action n’est nullement prescrite, le délai de prescription de l’action en déclaration de simulation exercée par un tiers ne commençant à courir qu’à compter de la naissance de la créance de ce dernier, soit, en l’espèce, à la date à laquelle elle a découvert l’existence d’un recel de communauté, soit à l’occasion des opérations de constat menées par le commissaire de justice le 8 septembre 2020,
— elle justifie donc d’une apparence de créance à l’encontre de la société VIVELA VENTURE et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— en effet, Monsieur [N] [W] n’a jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées,
— compte tenu du montant de sa créance, s’élevant à plus de 21 millions d’euros, le patrimoine de Monsieur [N] [W] est insuffisant à garantir son recouvrement,
— la chronologie des faits permet de démontrer que Monsieur [N] [W] s’inscrit dans un contexte de dissimulation consciente et persistante, ce qui laisse craindre une dissimulation de ses actifs.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée des mesures conservatoires
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient donc au juge de l’exécution d’apprécier, d’une part, si la creance alléguée apparait fondée dans son principe et, d’autre part, s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
S’agissant de la créance fondée en son principe
Sur l’apparence de créance
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
Selon l’article 1201 du code civil, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire entre les mains d’un tiers pour garantir la créance qu’il détient sur son débiteur lorsque des éléments laissent penser que le débiteur est le véritable propriétaire des biens détenus par le tiers, c’est-à-dire lorsqu’une simulation, au sens de l’article 1201 du code civil, semble exister.
Il appartient alors au créancier de démontrer, par un faisceau d’indices, qu’il existe une apparence de simulation, au sens de l’article 1201 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pieces versées aux débats que :
— la société VIVELA VENTURE est une société par par actions simplifiée à associé unique, créée par Monsieur [N] [W],
— lors de la constitution de la société, Monsieur [N] [W] a effectué un apport en numéraire à hauteur de la somme de 10.000 euros et un apport en nature constitué de parts sociales de la société i-Graal d’une valeur de 2.100.000 euros,
— Monsieur [N] [W] détient l’intégralité des 21.100.000 parts sociales composant le capital social de la SAS VIVELA VENTURE,
— Monsieur [N] [W] est Président de la SAS VIVELA VENTURE depuis sa creation, le 10 décembre 2012,
Ainsi; Monsieur [N] [W] dispose seul des pouvoirs permettant de prendre l’intégralité des décisions relatives à la SAS VIVELA VENTURE, de sorte que celle-ci est dépourvue de toute autonomie de gestion et de direction.
Il apparaît par ailleurs que la SAS VIVELA VENTURE a exclusivement pour objet social spécial l’acquisition, la détention et la gestion de tous titres ou tous droits sociaux émis par la société i-Graal de sorte qu’elle ne dispose d’aucune activité économique propre, en dehors de la détention des titres composant le capital social de la société i-Graal.
Dans le cadre du projet de cession des actions i-Graal avec le groupe M6, Monsieur [N] [W] a mené seul les négociations et s’est comporté comme le véritable propriétaire de celles-ci. En effet, sur les documents de présentation du projet de cession dénommé « Projet Excalibur », Monsieur [N] [W] apparaît comme seul propriétaire des 1.586 parts sociales représentant 72,1% du capital social, avec la mention "en propre + holding VIVELA", créant ainsi une apparence de confusion.
L’existence de comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes et la certification en tant qu’entreprise de confiance n’est pas de nature, en soi, à rapporter la preuve d’une autonomie de gestion.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des éléments concordants permettant de rapporter la preuve de l’apparence d’une simulation laissant penser que Monsieur [N] [W] est le véritable propriétaire des actifs détenus par la SAS VIVELA VENTURE, société holding de détention patrimoniale.
Ainsi, Madame [F] [J] justifie de l’apparence d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la SAS VIVELA VENTURE.
Sur la prescription de l’action en déclaration de simulation
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’en matière de mesures conservatoires, il appartient au juge de l’exécution, afin d’apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable à cette créance et à son point de départ.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation est fixé au jour où le tiers a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, et non à la date de l’acte simulé ou de sa publication.
En l’espèce, il ne peut donc être retenu, ainsi que le soutient la partie demanderesse, que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la constitution de la SAS VIVELA VENTURE, soit le 10 décembre 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [W] exerçait seul des fonctions au sein de la SAS VIVELA VENTURE de sorte que Madame [J] n’avait qu’une connaissance très parcellaire des activités et du mode de fonctionnement de ladite société, reposant sur les seules déclarations de son époux, faute pour elle de disposer de la qualité d’actionnaire.
Il apparaît également que, pendant la phase de négociation de la convention de partage des actifs de la communauté, en 2016, Monsieur [N] [W] a été taisant sur son intention de procéder à la cession des parts sociales de la SAS i-Graal par la SAS VIVELA VENTURE au groupe M6 et sur le montant de la cession, ladite décision de cession ayant été prise par lui seul et de sa propre initiative, en sa qualité d’actionnaire unique et Président de la société.
Madame [F] [J] a tenté d’obtenir toutes informations utiles par l’intermédiaire de son conseil, lequel a adressé des mises en demeure et sommations à Monsieur [N] [W] les 22 novembre 2019 et 20 décembre 2019.
Il appert que les éléments relatifs à une éventuelle simulation n’ont été portés à la connaissance de Madame [F] [J] que le 8 septembre 2020, date des opérations de constat effectuées par Maître [G], commissaire de justice.
Il s’ensuit que le délai de prescription quinquennale visé à l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 8 septembre 2020 pour expirer le 8 septembre 2025 de sorte que l’action en déclaration de simulation, introduite par acte en date du 27 février 2025 n’est pas prescrite.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il appartient également au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance.
Au regard du montant de la créance alléguée par Madame [F] [J] à hauteur de la somme de 21.057.306,20 euros, des suspicions de fraude et de recel de communauté et de la consistance du patrimoine de Monsieur [N] [W], évalué à 4.047.223,58 aux termes de l’état liquidatif, la menace de recouvrement de la créance de Madame [F] [J] est suffisamment caractérisée.
***
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rejeter les demandes en mainlevée des mesures conservatoires en date du 28 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [W] e ta SAS VIVELA VENTURE aux dépens ;
Rejette toute demande plus amples ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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