Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 7 octobre 2025, n° 25/02247
TJ Évry 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en déclaration de simulation

    La cour a estimé que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de la date à laquelle Madame [F] [J] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, soit le 8 septembre 2020, rendant ainsi l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Absence de créance fondée en son principe

    La cour a jugé que Madame [F] [J] justifiait d'une apparence de créance fondée en son principe à l'encontre de la S.A.S. VIVELA VENTURE, en raison des éléments concordants démontrant une simulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature des demandes.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [N] [W] et la S.A.S. VIVELA VENTURE, étant les parties perdantes, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE demandent la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées par Madame [F] [J] pour garantir une créance de 21.057.306,20 euros. Les questions juridiques posées concernent l'apparence de la créance et la prescription de l'action en déclaration de simulation. Le tribunal conclut que Madame [F] [J] justifie d'une créance fondée en son principe et que l'action en déclaration de simulation n'est pas prescrite, en raison de circonstances menaçant le recouvrement. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [N] [W] et la SAS VIVELA VENTURE de leurs demandes et les condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/02247
Numéro(s) : 25/02247
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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